Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Contrats conclus pour répondre à des besoins permanents

Article L332-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Emplois permanents occupés par des agents contractuels hospitaliers

Résumé Des agents contractuels peuvent occuper certains postes permanents dans les hôpitaux publics s'il n'y a pas de fonctionnaires qualifiés ou si des compétences spéciales sont nécessaires.

Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents contractuels hospitaliers lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment dans les cas suivants :
1° Il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
2° Pour remplir des fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées.

Article L332-16

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Emplois à temps non complet occupés par des agents contractuels dans la fonction publique hospitalière

Résumé Des agents contractuels peuvent occuper des postes à temps partiel permanents dans les hôpitaux.

Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels hospitaliers.

Article L332-17

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Conditions de recrutement et de renouvellement des agents contractuels hospitaliers pour emplois permanents

Résumé Les agents contractuels hospitaliers peuvent avoir des contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée, qui peuvent être renouvelés jusqu'à six ans, et devenir indéterminés après six ans de service.

Les agents recrutés en application des articles L. 332-15 et L. 332-16 peuvent être engagés par des contrats à durée indéterminée ou d'une durée déterminée.
Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans.
Ces contrats sont renouvelables par décision expresse sans que la durée totale des contrats successifs puisse excéder six ans pour un même agent.
Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application des articles L. 332-15 et L. 332-16 avec un agent contractuel hospitalier qui justifie d'une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée.
La durée de six ans mentionnée à l'alinéa précédent est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis dans des emplois occupés au titre de la présente sous-section ou de l'article L. 332-23 Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet.
Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l'interruption entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique n'est pas prise en compte.
Lorsque les services accomplis atteignent la durée de six ans mentionnée au troisième alinéa avant l'échéance du contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité investie du pouvoir de nomination adresse à l'agent contractuel hospitalier concerné un nouveau contrat confirmant sa durée indéterminée. Si l'intéressé refuse de conclure ce nouveau contrat, il est maintenu en fonctions jusqu'au terme de son contrat en cours.

Article L332-18

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Conditions de recrutement d'agents contractuels dans les établissements hospitaliers

Résumé Un agent peut changer d'établissement et garder son contrat à durée indéterminée si les fonctions sont les mêmes.

Lorsque l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 propose un nouveau contrat sur le fondement des articles L. 332-15 ou L. 332-16 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à un autre établissement mentionné à l'article L. 5 ou à une personne morale relevant de l'article L. 3 ou de l'article L. 4 pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée.