Code général de la fonction publique

Article R211-455

Article R211-455

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Certains fonctionnaires et agents contractuels peuvent voter pour choisir les représentants du personnel.

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif national :

1° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 :

a) En position d'activité ou de congé parental ;

b) Ou nommés dans l'un des emplois fonctionnels régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière et le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;

c) Ou nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 344-1 ;

d) Ou nommés dans les conditions prévues par l'article L. 6143-7-1 du code de la santé publique ;

2° Les fonctionnaires accueillis en détachement dans l'un des corps ou emplois mentionnés au 1° ;

3° Les agents contractuels recrutés sur des emplois de direction dans les conditions prévues aux articles L. 332-15, L. 332-19 et L. 332-20 ;

4° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 détachés ou mis à disposition d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante ;

5° Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps mentionnés au 1°, en position d'activité ou de congé parental.


Historique des versions

Version 1

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif national :

1° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 :

a) En position d'activité ou de congé parental ;

b) Ou nommés dans l'un des emplois fonctionnels régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière et le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;

c) Ou nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 344-1 ;

d) Ou nommés dans les conditions prévues par l'article L. 6143-7-1 du code de la santé publique ;

2° Les fonctionnaires accueillis en détachement dans l'un des corps ou emplois mentionnés au 1° ;

3° Les agents contractuels recrutés sur des emplois de direction dans les conditions prévues aux articles L. 332-15, L. 332-19 et L. 332-20 ;

4° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 détachés ou mis à disposition d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante ;

5° Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps mentionnés au 1°, en position d'activité ou de congé parental.