Code général de la fonction publique

Section 2 : Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Article L282-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un comité consultatif national pour la fonction publique hospitalière

Résumé Un comité consultatif national est créé pour les cadres de la fonction publique hospitalière, qui sont recrutés et gérés au niveau national.

Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l'ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application des articles L. 314-1 et L. 412-9.

Article L282-5

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Présidence et composition du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Le comité est dirigé par un ministre et inclut des représentants des autres ministres et des agents.

Le comité consultatif national est présidé par un représentant des ministres compétents.
Il comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des agents mentionnés à l'article L. 282-1.

Article L282-6

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Consultation du comité consultatif national

Résumé Le comité consultatif national conseille sur les problèmes des fonctionnaires qu'il gère.

Le comité consultatif national est consulté sur les questions intéressant les fonctionnaires relevant des corps pour lesquels il est compétent.

Article L282-7

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Participation des représentants du personnel au vote au sein du comité consultatif national

Résumé Les employés votent mais pas les autres.

Seuls les représentants du personnel au sein du comité consultatif national sont appelés à prendre part aux votes.

Article L282-8

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Contribution du comité consultatif national à la protection des agents et à l'amélioration de leurs conditions de travail

Résumé Le comité consultatif national veille à ce que les agents hospitaliers soient en sécurité au travail

Le comité consultatif national contribue notamment à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, ainsi qu'à l'organisation du travail et à l'amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales y afférentes.

Article L282-9

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Formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail au sein du comité consultatif national

Résumé Une formation spécialisée en santé et sécurité est créée pour les représentants du personnel du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière.

Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité consultatif national.
Les représentants du personnel titulaires de cette formation sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national.
Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.