Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

Article R211-116

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépouillement du scrutin pour les comités sociaux d'administration

Résumé Le bureau central rassemble et compte les votes pour les élections des comités sociaux d'administration.

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin pour l'élection aux comités sociaux d'administration.
Les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis accompagnés d'un procès-verbal de recensement, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.
Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.

Article R211-117

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Délai de dépouillement du scrutin pour les comités sociaux d'administration

Résumé Les résultats des élections des comités sociaux d'administration doivent être annoncés dans les trois jours suivant le vote.

Le dépouillement du scrutin a lieu dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin.

Article R211-118

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Procédure de dépouillement des votes pour les représentants du personnel aux comités sociaux d'administration

Résumé Le bureau de vote central compte les votes et calcule les résultats pour les sièges au comité social d'administration.

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au sein du comité social d'administration.

Article R211-119

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Attribution des sièges aux représentants du personnel dans les comités sociaux d'administration

Résumé Les sièges des représentants sont attribués en fonction des voix, et les sièges restants vont à ceux qui en ont le plus.

Chaque organisation syndicale ou chaque liste de candidats a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R211-120

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Répartition des suffrages pour les candidatures communes

Résumé Les votes sont partagés selon les règles que les syndicats fixent ensemble, ou à égalité s'ils ne le précisent pas.

Lorsqu'une candidature sur liste ou sur sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur candidature.
A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations intéressées.

Article R211-121

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Attribution des sièges pour les représentants du personnel

Résumé Si une organisation syndicale ne présente pas assez de candidats, elle ne peut obtenir que les sièges pour lesquels elle a des candidats.

En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue à l'article R. 211-52, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats.
Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.

Article R211-122

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Attribution des sièges et désignation des représentants lors des élections des comités sociaux d'administration

Résumé Si deux listes ont le même score, la liste avec le plus de voix gagne. En cas d'égalité de voix, c'est celle avec le plus de candidats.

En cas de scrutin de liste, lorsque pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au comité social d'administration.
Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par tirage au sort.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre égal de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article R211-123

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Attribution des sièges en cas d'égalité de votes lors d'un scrutin sur sigle

Résumé Si deux listes ont les mêmes votes pour un siège, celui qui a le plus de voix gagne, sinon on tire à pile ou face.

En cas de scrutin sur sigle, lorsque pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
Si les organisations syndicales en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par tirage au sort.

Article R211-124

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Procédure de composition des comités sociaux d'administration

Résumé On peut changer la taille des comités sociaux d'administration en ajoutant ou en comptant les votes pour faciliter les élections dans plusieurs départements ou services.

Lorsque l'intérêt du service le justifie, notamment afin de tenir compte de la difficulté d'organiser des opérations électorales communes à plusieurs départements ministériels ou à plusieurs services, et sous réserve que l'ensemble des suffrages correspondant au périmètre du comité social d'administration à composer puisse être pris en compte, il peut être procédé ainsi qu'il suit pour la composition des comités sociaux d'administration ministériels communs mentionnés à l'article R. 251-4, des comités sociaux d'administration centrale communs mentionnés à l'article R. 251-8, des comités sociaux d'administration de réseau mentionnés aux articles R. 251-11 et R. 251-15, des comités sociaux d'administration communs mentionnés à l'article R. 251-17, des comités sociaux d'administration communs d'établissement public mentionnés à l'article R. 251-21 et des comités sociaux d'administration spéciaux mentionnés aux articles R. 251-24 à R. 251-26 :
1° Soit, pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus large, par addition des suffrages obtenus pour la composition de comités sociaux d'administration de périmètre plus restreint ;
2° Soit, pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus restreint, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus large.
Pour l'application des dispositions des 1° et 2°, seuls peuvent être pris en compte les suffrages des élections organisées pour les comités sociaux d'administration ministériels mentionnés aux articles R. 251-3 et R. 251-5, les comités sociaux d'administration centrale mentionnés aux articles R. 251-7 et R. 251-9, les comités sociaux d'administration de réseau mentionnés aux articles R. 251-12 à R. 251-14, les comités sociaux d'administration de proximité au sein des services déconcentrés mentionnés aux articles R. 251-16, R. 251-18 et R. 251-19, les comités sociaux d'administration d'établissement public mentionnés aux articles R. 251-20 et R. 251-22 et les comités sociaux d'administration des autorités administratives indépendantes mentionnés à l'article R. 251-23.

Article R211-125

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Répartition des sièges à la représentation proportionnelle

Résumé Les sièges sont distribués de manière équitable en fonction du nombre de votes obtenus.

Les sièges obtenus lors des opérations électorales mentionnées à l'article R. 211-124 sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R211-126

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Proclamation des résultats et établissement du procès-verbal des élections

Résumé Après le comptage des votes, les résultats sont annoncés et un document officiel est rédigé avec les détails des votes.

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés :
1° Le nombre d'électeurs ;
2° Le nombre de votants ;
3° Le nombre de suffrages valablement exprimés ;
4° Le nombre de votes nuls ;
5° Le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

Article R211-127

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Fixation de la liste des organisations syndicales habilitées et du nombre de sièges

Résumé Un document officiel décide qui peut choisir des représentants et combien ils auront de sièges, avec un délai de quinze à trente jours pour choisir.

Pour chaque comité social d'administration dont la composition est établie selon un scrutin sur sigle ou selon les dispositions de l'article R. 211-124, un arrêté de la ou des autorités auprès desquelles le comité est institué fixe :
1° La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ;
2° Le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Cet arrêté impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours. Les représentants du personnel titulaires et suppléants sont désignés dans ce délai.

Article R211-128

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Procédure en l'absence de candidatures et attribution des sièges

Résumé Si personne ne se présente, on tire au sort parmi les électeurs pour choisir les représentants.

Lorsqu'aucune candidature sur liste ou sur sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d'administration.
En outre, en cas d'élection sur sigle ou de désignation en application des dispositions de l'article R. 211-124, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 211-127, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges sont attribués par tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d'administration, éligibles au moment de la désignation.