Code général de la fonction publique

Article R211-121

Article R211-121

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des sièges pour les représentants du personnel

Résumé Si une organisation syndicale ne présente pas assez de candidats, elle ne peut obtenir que les sièges pour lesquels elle a des candidats.

En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue à l'article R. 211-52, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats.
Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.


Historique des versions

Version 1

En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue à l'article R. 211-52, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats.

Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.