Code général de la fonction publique

Article R211-125

Article R211-125

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Répartition des sièges à la représentation proportionnelle

Résumé Les sièges sont distribués de manière équitable en fonction du nombre de votes obtenus.

Les sièges obtenus lors des opérations électorales mentionnées à l'article R. 211-124 sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.


Historique des versions

Version 1

Les sièges obtenus lors des opérations électorales mentionnées à l'article R. 211-124 sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.