Code général de la fonction publique

Article R211-120

Article R211-120

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des suffrages pour les candidatures communes

Résumé Les votes sont partagés selon les règles que les syndicats fixent ensemble, ou à égalité s'ils ne le précisent pas.

Lorsqu'une candidature sur liste ou sur sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur candidature.
A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations intéressées.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'une candidature sur liste ou sur sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur candidature.

A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations intéressées.