Code général de la fonction publique

Section 3 : Promotion interne au sein de la fonction publique territoriale

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion interne dans la fonction publique territoriale

Résumé. La promotion interne dans la fonction publique territoriale est gérée par des listes d'aptitude établies par les autorités locales, avec des règles similaires à celles des concours.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des listes d'aptitude par le maire

Résumé. Le maire établit les listes d'aptitude pour la promotion interne dans une collectivité territoriale et ses établissements.

Les listes d'aptitude prévues à l'article L. 523-1 (Promotion interne des fonctionnaires), communes à une collectivité territoriale et à ses établissements, sont établies par le maire de la commune.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles des concours applicables aux promotions internes dans la fonction publique territoriale

Résumé. Les règles pour les concours dans la fonction publique territoriale s'appliquent aussi aux examens professionnels pour la promotion interne.

Les dispositions des articles L. 325-9 (Organisation des concours de la fonction publique), L. 325-17 (Équilibre homme-femme dans les jurys de recrutement), L. 325-18 (Alternance de la présidence des jurys de recrutement) et L. 325-28 (Entretien oral obligatoire pour les concours de la fonction publique territoriale) relatives à l'organisation des concours sont applicables aux sélections organisées dans la fonction publique territoriale par examen professionnel en application de l'article L. 523-1 (Promotion interne des fonctionnaires).

En vigueur depuis le 1 mars 2022 · Dernière version le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des listes d'aptitude pour la promotion interne dans la fonction publique territoriale

Résumé. Les listes d'aptitude pour la promotion interne dans la fonction publique territoriale sont établies par l'autorité locale ou le président du centre de gestion, avec une limite de postes disponibles.

Sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 451-9 (Rôle du CNFPT dans les concours et gestion des carrières) et de l'article L. 261-2 (Création des commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale), les listes d'aptitude mentionnées à l'article L. 523-1 (Promotion interne des fonctionnaires) sont établies dans la fonction publique territoriale :
1° Par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion ;
2° Par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emplois relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. Celui-ci veille à ce que les listes d'aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie.
Ces listes ont une valeur nationale.
Le nombre de fonctionnaires territoriaux inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effet anticipé des promotions internes dans la fonction publique territoriale

Résumé. Les décisions de promotion interne des agents territoriaux peuvent commencer avant d'être officiellement validées.

Les décisions individuelles relatives à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux peuvent prévoir une date d'effet antérieure à leur caractère exécutoire.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Section 3 : Promotion interne au sein de la fonction publique territoriale
Article L523-3
Article L523-4
Article L523-5
Article L523-6