Code général de la fonction publique

Sous-section 3 : Organisation des jurys

Article L325-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation équilibrée et désignation des membres des jurys

Résumé Il faut avoir autant de femmes que d'hommes dans les jurys de recrutement des fonctionnaires.

Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement des fonctionnaires relevant du présent code dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Pour la désignation des membres de ces jurys et instances de sélection, l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d'emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa.
Dans le cas de jurys ou d'instances de sélection composés de trois personnes, il est procédé à la nomination d'au moins une personne de chaque sexe.

Article L325-18

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Présidence alternée des jurys de recrutement

Résumé Les jurys de recrutement alternent entre un homme et une femme comme président, tous les quatre concours maximum, sauf changement par un décret.

La présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives.
Les recrutements de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont ceux organisés sur le fondement du présent chapitre.
Des dérogations au présent article peuvent être prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L325-19

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Constitution des jurys et péréquation des notes pour les concours

Résumé Les jurys de concours peuvent se diviser en groupes pour corriger les copies et s'assurer que tous les candidats soient notés équitablement avant de prendre une décision finale.

Le jury d'un concours peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

Article L325-20

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Nomination d'examinateurs spécialisés pour les concours de la fonction publique

Résumé Pour un concours, des experts peuvent être ajoutés la veille pour donner des notes, mais ils n'ont pas le pouvoir de décision finale.

Si nécessaire et pour toute épreuve, l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury d'un concours peut nommer des examinateurs spécialisés au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés.

Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.