Code général de la fonction publique

Article L522-26

Article L522-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication du tableau annuel d'avancement

Résumé Le tableau d'avancement est fait par la collectivité et montré au public par le centre de gestion.

Le tableau annuel d'avancement mentionné à l'article L. 522-24 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier.
Il est communiqué par l'autorité territoriale au centre de gestion de la fonction publique territoriale auquel la collectivité ou l'établissement est affilié.
Le centre de gestion en assure la publicité.


Historique des versions

Version 1

Le tableau annuel d'avancement mentionné à l'article L. 522-24 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier.

Il est communiqué par l'autorité territoriale au centre de gestion de la fonction publique territoriale auquel la collectivité ou l'établissement est affilié.

Le centre de gestion en assure la publicité.