Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Missions obligatoires exercées au profit de toutes les collectivités territoriales et de leurs établissements publics

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Missions obligatoires des centres de gestion

Résumé. Les centres de gestion aident les agents territoriaux à trouver un emploi, organisent des concours et examens, et gèrent les situations de perte d'emploi.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Rôle des centres de gestion dans la fonction publique territoriale

Résumé. Les centres de gestion aident les agents territoriaux à trouver un emploi, organisent des concours et examens, et gèrent les situations de perte d'emploi.

Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale prévues à l'article L. 451-9 (Rôle du CNFPT dans les concours et gestion des carrières), les centres de gestion assurent pour l'ensemble des agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1 (Rôle des centres de gestion dans la fonction publique territoriale), ainsi que leurs propres agents y compris ceux mentionnés au 2° de l'article L. 542-8 (Prise en charge anticipée pour un fonctionnaire territorial), les missions suivantes :
1° L'établissement et la publicité des listes d'aptitude établies en application :
a) De la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III ;
b) De la section 3 du chapitre III du titre II du livre V relative à la promotion interne au sein de la fonction publique territoriale ;
2° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C ;
3° L'aide aux fonctionnaires territoriaux à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité ;
4° La prise en charge, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V et par l'article L. 561-1 (Offres d'emploi pour les fonctionnaires territoriaux en Outre-Mer), des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi de catégories A, B et C ;
5° Le reclassement des fonctionnaires de catégories A, B et C devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, selon les modalités prévues aux sections 1 et 2 du chapitre VI du titre II du livre VIII ;
6° L'organisation des concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive, d'animation, de police municipale et de sapeurs-pompiers professionnels ;
7° Une mission générale d'information sur l'emploi public territorial, y compris l'emploi des personnes handicapées, pour l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1 (Rôle des centres de gestion dans la fonction publique territoriale), pour les agents territoriaux et pour les candidats à un emploi public territorial.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Obligations d'information des collectivités territoriales envers les centres de gestion

Résumé. Les collectivités territoriales doivent informer les centres de gestion des créations et vacances d'emplois, ainsi que des nominations et avancements de leurs agents.

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1 (Rôle des centres de gestion dans la fonction publique territoriale) sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent :
1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ;
2° Les nominations intervenues en application :
a) De la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III, relative à l'inscription sur une liste d'aptitude et au recrutement ;
b) De l'article L. 326-1 (Recrutement sans concours dans la fonction publique) relatif au recrutement sans concours ;
c) Du chapitre II du titre III du livre III relatif aux agents contractuels en ce qui concerne la fonction publique territoriale ;
d) De l'article L. 352-4 (Recrutement des personnes en situation de handicap dans la fonction publique) relatif au recrutement par contrat des personnes en situation de handicap ;
e) De la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V relative à la mobilité ;
f) De la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V relative aux mutations ;
g) Du chapitre III du titre Ier du livre V relatif au détachement ;
h) De l'article L. 523-5 (Établissement des listes d'aptitude pour la promotion interne dans la fonction publique territoriale) relatif à la promotion interne ;
3° Les tableaux d'avancement établis en application de l'article L. 522-24 (Modalités d'avancement de grade dans la fonction publique territoriale) et, pour les collectivités et établissements qui ne sont pas obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application de l'article L. 452-14 (Affiliation obligatoire des petites communes aux centres de gestion), les listes d'aptitudes établies en application des articles L. 523-1 (Promotion interne des fonctionnaires) et L. 523-5 (Établissement des listes d'aptitude pour la promotion interne dans la fonction publique territoriale) ;
4° Les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées, notamment en application de l'article L. 452-44 (Missions facultatives des centres de gestion).

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Missions des centres de gestion en matière de ressources humaines

Résumé. Les centres de gestion doivent faire un bilan des ressources humaines et de l'emploi dans leur zone, en utilisant les infos qu'ils reçoivent, et partager ces documents avec les comités sociaux.

Les centres de gestion sont chargés d'établir dans leur ressort, notamment à partir des informations dont ils sont destinataires en application de l'article L. 452-36 (Obligations d'information des collectivités territoriales envers les centres de gestion), un bilan de la gestion des ressources humaines et de la situation de l'emploi territorial dont ils élaborent les perspectives d'évolution à moyen terme ainsi que des compétences et des besoins de recrutement.
Ces documents sont portés à la connaissance des comités sociaux territoriaux.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Sous-section 2 : Missions obligatoires exercées au profit de toutes les collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article L452-35
Article L452-36
Article L452-37