Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Conditions générales

Article L325-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et contenu de la liste d'aptitude pour les concours de la fonction publique territoriale

Résumé Une liste d'aptitude est créée pour les candidats réussissant un concours de la fonction publique territoriale, incluant ceux qui n'ont pas été nommés ou dont le stage a été interrompu.

Chaque concours de la fonction publique territoriale donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.
Cette liste d'aptitude inclut, en outre, dans la limite du nombre des vacances d'emplois :
1° Les candidats déclarés aptes à être inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours précédents qui n'ont pas été nommés stagiaires et qui remplissent encore les conditions d'inscription sur ces listes fixées par l'article L. 325-39 ;
2° Les fonctionnaires territoriaux stagiaires dont le stage a pris fin avant son terme dans les conditions fixées par l'article L. 325-41.
L'inscription sur cette liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

Article L325-39

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Conditions générales d'inscription sur une liste d'aptitude et de recrutement dans la fonction publique territoriale

Résumé Les gagnants d'un concours de la fonction publique peuvent être embauchés s'ils sont aptes depuis moins de quatre ans, sauf s'ils ont pris des congés spéciaux ou fait un service civique.

Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans ou depuis le dernier concours si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès.
Le décompte de la période de quatre ans est suspendu pendant les périodes suivantes :
1° Congé parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et de congé de solidarité familiale ;
2° Congé de longue durée ;
3° Accomplissement d'un mandat d'élu local ;
4° Accomplissement des obligations du service national ;
5° Recrutement en qualité d'agent contractuel pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l'article L. 332-13 dès lors que cet agent est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions correspondent à l'emploi qu'il occupe ;
6° Engagement de service civique conclu dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code du service national, à la demande de l'intéressé.
La personne déclarée apte ne bénéficie du droit à inscription sur une liste d'aptitude la troisième et la quatrième année que sous réserve d'avoir fait connaître par écrit son intention d'être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième année.

Article L325-40

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Suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude

Résumé Après un concours, l'organisateur suit les candidats jusqu'à ce qu'ils soient embauchés.

L'autorité organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à leur recrutement par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4. Un décret détermine les modalités de ce suivi.

Article L325-41

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Réinscription sur liste d'aptitude après fin de stage

Résumé Un fonctionnaire peut être réinscrit sur la liste d'aptitude pendant quatre ans si son stage est interrompu pour des raisons indépendantes de ses compétences.

Lorsque l'autorité territoriale met fin au stage du fonctionnaire territorial stagiaire en raison de la suppression de son emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à sa manière de servir, il est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 325-38.
Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale de quatre années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisées à l'article L. 325-39. Si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.

Article L325-42

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Inscription unique sur liste d'aptitude

Résumé On ne peut être inscrit qu'à une seule liste d'aptitude par concours.

Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours d'un même grade d'un cadre d'emplois.

Article L325-43

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Radiation des candidats après deux refus d'offre d'emploi

Résumé Refuser deux fois une offre d'emploi vous enlève de la liste des candidats.

Après deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement public mentionné à l'article L. 4 à l'autorité organisatrice du concours, le candidat à un concours qui est déclaré apte est radié de la liste d'aptitude.