Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 1 avril 2010
Les dispositions de l'article R. 221-53 sont applicables aux membres des comités de direction des services d'utilité forestière ayant voix délibérative, à l'exception des personnalités qualifiées rémunérées par l'Etat.