Code forestier

Article R221-65

Abrogé1 avril 2010

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 16 mai 2007 au 31 mars 2010

Lorsque le commissaire du Gouvernement a notifié au président du centre qu'il estimait qu'une délibération du conseil d'administration était entachée d'illégalité, il en rend compte au ministre chargé des forêts et au ministre chargé de l'environnement lorsque l'illégalité invoquée concerne les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement. Celui-ci, compétent par application de l'article L. 221-7, doit statuer, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans le délai de six mois à compter de la date de communication au président du centre des observations du commissaire du Gouvernement, par une décision motivée qui est notifiée au président du centre. Dans le cas où sa délibération est annulée, le conseil d'administration du centre est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération.
Si le ministre n'a pas statué dans les délais impartis, la délibération est considérée comme confirmée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2010

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au mercredi 31 mars 2010

Lorsque le commissaire du Gouvernement a notifié au président du centre qu'il estimait qu'une délibération du conseil d'administration était entachée d'illégalité, il en rend compte au ministre chargé des forêts et au ministre chargé de l'environnement lorsque l'illégalité invoquée concerne les dispositions de l'

article L. 414-4 du code de l'environnement

. Celui-ci, compétent par application de l'

article L. 221-7

, doit statuer, après avis du Centre national professionnel de

Si le ministre n'a pas statué dans les délais impartis,

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mardi 15 mai 2007

Lorsque le commissaire du Gouvernement a notifié au président du centre qu'il estimait qu'une délibération du conseil d'administration était entachée d'illégalité, il en rend compte au ministre chargé des forêts. Celui-ci, compétent par application de l'

article L. 221-7

, doit statuer, après avis du Centre national professionnel de la propriété

forestière, dans le délai de six mois à compter de la date de communication au président du centre des observations du commissaire du Gouvernement, par une décision motivée qui est notifiée au président du centre. Dans le cas où sa délibération est annulée, le conseil d'administration du centre est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération.

Si le ministre n'a pas statué dans les délais impartis,

En vigueur du jeudi 12 février 1987 au jeudi 13 juillet 2006

Lorsque le commissaire du Gouvernementa notifié au président du centre qu'il estimait qu'une délibération du conseil d'administration était entachée d'illégalité, il en rend compte au ministre de l'agriculture. Celui-ci, compétent par application de l'

article L. 221-7

, doit statuer, après avis de la commission nationale instituée

article L. 221-8

, dans le délai de six mois à compter de la date de communication au président du centre des observations du commissaire du Gouvernement,par une décision motivée qui est notifiée au président du centre. Dans le cas où sa délibération est annulée, le conseil d'administration du centre est appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération.

Si le ministre n'a pas statué dans les délais impartis,

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au mercredi 11 février 1987

Lorsque l'ingénieur délégué auprès d'un centre régional de la propriété forestière a notifié au président du centre qu'il estimait qu'une délibération du conseil d'administration était entachée d'illégalité, il en rend compte au ministre de l'agriculture. Celui-ci, compétent par application de l'

article L. 221-7

, doit statuer, après avis de la commission nationale instituée par l'

article L. 221-8

, dans le délai de six mois à compter de la date de communication au président du centre des observations de l'ingénieur délégué, par une décision motivée qui est notifiée au président du centre. Dans le cas où sa délibération est annulée, le conseil d'administration du centre appelé, s'il y a lieu, à prendre une nouvelle délibération.

Si le ministre n'a pas statué dans les délais impartis, la délibération est considérée comme confirmée.