Code forestier

Article R221-59

Abrogé1 avril 2010

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010

Le préfet de la région où le centre régional de la propriété forestière a son siège est le représentant de l'autorité supérieure remplissant le rôle de commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 221-7.
Il peut se faire suppléer par le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le chef du service chargé de la forêt et du bois à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2010

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mercredi 31 mars 2010

Le préfet de la région où le centre régional de la propriété forestière a son siège est le représentant de l'autorité supérieure remplissant le rôle de commissaire du Gouvernement mentionné à l'

article L. 221-7

.

Il peut se faire suppléer par le secrétaire général pour

En vigueur du jeudi 12 février 1987 au jeudi 13 juillet 2006

Le commissaire de la République de la région où le centre régional de la propriété forestière a son siège est le représentant de l'autorité supérieure remplissant le rôle de commissaire du Gouvernement mentionnéà l'

article L. 221-7

. Il peut se faire suppléer par le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeurrégional de l'agriculture et de la forêt ou le chef du service chargé de la forêt etdu bois à la direction régionale de l'agricultureet de la forêt.

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au mercredi 11 février 1987

Le ministre de l'agriculture nomme, pour exercer les fonctions définies à l'

article L. 221-7

, auprès de chaque centre régional de la propriété forestière, un ingénieur délégué appartenant au corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts.