Code forestier

Article R221-71

Créé le 1 avril 2010

Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 221-10, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.

Ce comité est chargé :

-d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;

-de veiller à la bonne exécution de ces programmes ;

-d'émettre un avis sur le compte financier ;

-de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 1

Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 221-10, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.

Ce comité est chargé :

-d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;

-de veiller à la bonne exécution de ces programmes ;

-d'émettre un avis sur le compte financier ;

-de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.