Code forestier

Section 1 : Syndicat intercommunal de gestion forestière

Abrogée1 juillet 2012
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 13 juillet 2006

Les délibérations relatives à la création d'un syndicat ou à l'extension à de nouveaux membres sont prises au vu d'études préalables, réalisées pour le compte de l'Etat par l'Office national des forêts dans les conditions fixées par la présente section.
Les frais d'études exposés par l'Office national des forêts lui sont remboursés par l'Etat, selon les modalités prévues par l'article R.* 121-4 du présent code.

Créé le 14 juillet 2006

Les délibérations relatives à la création d'un syndicat ou à l'extension à de nouveaux membres sont prises au vu d'études préalables, réalisées pour le compte de l'Etat par l'Office national des forêts dans les conditions fixées par la présente section.
Les frais d'études exposés par l'Office national des forêts lui sont remboursés par l'Etat, selon les modalités prévues par l'article R. 121-4 du présent code.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012

Pour chaque projet de création d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, le ou les préfets des départements concernés demandent à l'Office national des forêts un rapport préalable qui comprend :
  • l'énumération des bois, forêts et terrains à boiser appartenant aux collectivités et personnes morales intéressées et formant un ensemble boisé susceptible de gestion commune ;
  • un avis sur l'opportunité de l'opération ;
  • une estimation du coût de l'étude à effectuer.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012

Si, au vu du rapport préalable prévu à l'article R. 148-2 du présent code, le ou les préfets intéressés décident de poursuivre l'étude du projet, l'Office national des forêts élabore un rapport technique qui comprend :
  • l'estimation précise de la valeur des bois, forêts et terrains à boiser en cause ;
  • un bilan prévisionnel sommaire de leur gestion ;
  • une proposition de fixation de la quote-part des revenus nets dévolus à chaque membre du syndicat ;
  • les grandes lignes de l'aménagement envisagé pour les bois, forêts et terrains à boiser concernés, qui serviront de base au projet définitif d'aménagement proposé ultérieurement au syndicat.

Les dispositions des articles R. 5212-17 et D. 5212-8 à D. 5212-16 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats intercommunaux de gestion forestière.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au samedi 30 juin 2012

Section 1 : Syndicat intercommunal de gestion forestière
Article R*148-1
Article R148-1
Article R148-2
Article R148-3