Code forestier

Article R148-3

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012

Si, au vu du rapport préalable prévu à l'article R. 148-2 du présent code, le ou les préfets intéressés décident de poursuivre l'étude du projet, l'Office national des forêts élabore un rapport technique qui comprend :
  • l'estimation précise de la valeur des bois, forêts et terrains à boiser en cause ;
  • un bilan prévisionnel sommaire de leur gestion ;
  • une proposition de fixation de la quote-part des revenus nets dévolus à chaque membre du syndicat ;
  • les grandes lignes de l'aménagement envisagé pour les bois, forêts et terrains à boiser concernés, qui serviront de base au projet définitif d'aménagement proposé ultérieurement au syndicat.

Les dispositions des articles R. 5212-17 et D. 5212-8 à D. 5212-16 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats intercommunaux de gestion forestière.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au samedi 30 juin 2012

Si, au vu du rapport préalable prévu à l'

article R. 148-2

du présent code, le ou les préfets intéressés décident de

l'estimation précise de la valeur des bois, forêts et terrains

un bilan prévisionnel sommaire de leur gestion ;

une proposition de fixation de la quote-part des revenus nets

les grandes lignes de l'aménagement envisagé pour les bois, forêts

Les dispositions des articles

R. 5212-17

et

D. 5212-8

à

D. 5212-16

du code général des collectivités territorialessont applicables aux syndicats intercommunaux de gestion forestière.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 21 juin 2003

Si, au vu du rapport préalable prévu à l'

article R. 148-2

du présent code, le ou les préfets intéressés décident de poursuivre l'étude du projet, l'Office national des forêts élabore un rapport technique qui comprend :

l'estimation précise de la valeur des bois, forêts et terrains à boiser en cause ;

un bilan prévisionnel sommaire de leur gestion ;

une proposition de fixation de la quote-part des revenus nets dévolus à chaque membre du syndicat ;

les grandes lignes de l'aménagement envisagé pour les bois, forêts et terrains à boiser concernés, qui serviront de base au projet définitif d'aménagement proposé ultérieurement au syndicat.

Les dispositions des articles

R. 163-1

à

R. 163-6

et

R. 251-1

à

R. 251-10

du code des communes sont applicables aux syndicats intercommunaux de gestion forestière.