Code général des collectivités territoriales

Sous-section 4 : Subventions d'équipement (R)

Article D5212-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration des subventions d'équipement pour les syndicats intercommunaux à vocation multiple

Résumé Les syndicats intercommunaux à vocation multiple peuvent obtenir 20% de plus en subventions, mais pas plus de 80% des coûts.

Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour des opérations entreprises par les syndicats intercommunaux à vocation multiple, qui répondent aux conditions fixées par l'article D. 5212-9, sont majorées de 20 % sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 % du montant de la dépense subventionnable.

Article D5212-9

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Conditions de la majoration des subventions d'équipement pour les syndicats intercommunaux

Résumé Les syndicats de communes à vocation multiple peuvent obtenir une subvention majorée de 20 % si les contributions financières des communes membres sont basées sur leur capacité financière.

La majoration prévue à l'article D. 5212-8 s'applique aux syndicats intercommunaux à vocation multiple dont les recettes proviennent de contributions des communes membres, dès lors que ces contributions sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à leur capacité financière respective.

Article D5212-10

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Majorations de subventions pour les syndicats intercommunaux à vocation multiple

Résumé Certains syndicats peuvent avoir plus de subventions pour leurs projets si cela aide à restructurer les communes.

Les syndicats intercommunaux à vocation multiple qui ne répondent pas aux conditions définies à l'article D. 5212-9, peuvent bénéficier de majorations de subvention pour leurs opérations d'équipement dans la mesure où ces syndicats présentent un intérêt direct pour la restructuration intercommunale.

Article D5212-11

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Durée de la majoration de subvention d'équipement

Résumé Les syndicats de communes ont cinq ans pour profiter d'une augmentation de subvention.

Le droit à majoration de subvention d'équipement prévu aux articles D. 5212-8 à D. 5212-10 est ouvert pendant un délai de cinq ans à partir de la date de création du syndicat de communes.

Article D5212-12

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Attribution et imputation des majorations de subvention d'équipement

Résumé Les augmentations de subventions pour les équipements sont décidées par le préfet et financées par le ministre de l'intérieur.

Les majorations de subvention d'équipement prévues aux articles D. 5212-8 à D. 5212-10 sont attribuées par le préfet et imputées sur les crédits qui lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.

Article D5212-13

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Dispositions financières: majoration de subvention d'équipement

Résumé Un document officiel accorde une augmentation de subvention d'équipement et est envoyé en même temps qu'un autre document officiel.

La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté portant décision attributive de subvention qui est notifié à l'établissement public en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale.

Article D5212-14

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Fixation du taux de majoration des subventions d'équipement pour les syndicats intercommunaux

Résumé Le préfet fixe une aide supplémentaire pour les équipements des syndicats de communes, mais cela ne peut pas dépasser 15 % du montant principal et 80 % du coût total.

Le préfet fixe le taux des majorations de subvention d'équipement applicables aux opérations prévues à l'article D. 5212-10 et retenues par lui.

Ce taux est compris entre 5 et 15 % du montant de la subvention principale ; l'ensemble de la subvention majorée n'excède pas 80 % du montant de la dépense subventionnable.

Dans la limite des dotations ouvertes à ce titre au budget du ministère de l'intérieur, des crédits lui sont délégués à cet effet.

Article D5212-15

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Conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des majorations de subvention d'équipement

Résumé Les mêmes règles pour les subventions principales s'appliquent aux augmentations de subventions pour l'équipement

Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.

Article D5212-16

Les majorations de subvention d'équipement prévues à l'article L. 2335-6 peuvent être versées à un syndicat intercommunal à vocation multiple lorsque celui-ci réalise un investissement intéressant en tout ou partie une commune fusionnée ou une commune nouvelle.

Sous réserve du respect des conditions de plafond prévues à l'article L. 2335-6, la majoration de subvention d'équipement s'applique à la subvention principale au prorata de la participation de la commune fusionnée ou de la commune nouvelle au financement de l'investissement. L'établissement maître d'ouvrage est tenu d'en répercuter intégralement l'effet en réduisant, à due concurrence, la participation financière de la commune fusionnée ou de la commune nouvelle.