Code forestier

Article L321-11

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 28 janvier 2012 au 30 juin 2012

Dans les périmètres où les travaux ont été déclarés d'utilité publique conformément aux procédures prévues à l'article L. 321-6 du présent code ou aux articles 175 et suivants du code rural (1), et en complément de ceux-ci, l'autorité administrative peut, dans les formes et conditions prévues au paragraphe II de l'article 39 du code rural, mettre en demeure les propriétaires et, le cas échéant, les titulaires du droit d'exploitation de fonds boisés ou couverts d'une végétation arbustive d'y réaliser une mise en valeur agricole ou pastorale dans les zones où la déclaration d'utilité publique l'a jugée possible et opportune.

Le dernier alinéa du paragraphe I, les paragraphes II et III de l'article 40 du code rural et les articles 40-1 et 44 de ce même code sont applicables. Le propriétaire peut, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe II de l'article 40, faire exploiter les fonds concernés par la mise en demeure sous le régime de la convention pluriannuelle de pâturage prévue à l'article 13 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde. Lorsque les fonds relèvent du régime forestier, le pâturage est concédé dans les conditions fixées aux articles L. 137-1 et L. 146-1 du présent code ; la concession peut, avec l'accord du préfet, et sous réserve du respect d'un cahier des charges, autoriser le pâturage d'espèces animales non mentionnées dans ces articles. Cette dernière disposition peut s'appliquer à l'ensemble des massifs mentionnés à l'article L. 321-6.

Par dérogation, le paragraphe IV de l'article 1509 du code général des impôts et l'article 16 de la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980 ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois à la date de la mise en demeure prévue par le présent article.

A la demande du ou des propriétaires concernés, le représentant de l'Etat dans le département rapporte la décision de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article lorsqu'il constate que la mise en valeur agricole ou pastorale occasionne des dégâts répétés de nature à compromettre l'avenir des peuplements forestiers subsistant après les travaux ou des fonds forestiers voisins.

L'autorité administrative peut, après avis des départements intéressés, déterminer les cultures susceptibles d'être entreprises sur les terrains situés dans ces périmètres ; des encouragements spéciaux, notamment financiers, peuvent être accordés à certaines cultures. Une priorité doit être donnée pour la réalisation de réseaux de desserte hydraulique des exploitations.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du samedi 28 janvier 2012 au samedi 30 juin 2012

Dans les périmètres où les travaux ont été déclarés d'utilité

Le dernier alinéa du paragraphe I, les paragraphes II et

Par dérogation, le paragraphe IV de l'article 1509 du code

A la demande du ou des propriétaires concernés, le représentant

L'autorité administrative peut, après avis des départements intéressés, déterminer les

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au vendredi 27 janvier 2012

Dans les périmètres où les travaux ont été déclarés d'utilité

article L. 321-6 du présent code ou aux articles 175 et suivants du code rural (1), et en complément de ceux-ci, l'autorité administrative peut, dans les formes et conditions prévues au paragraphe II de l'article 39 du code rural, mettre en demeure les propriétaires et, le cas échéant, les titulaires du droit d'exploitation de fonds boisés ou couverts d'une végétation arbustive d'y réaliser une mise en valeur agricole ou pastorale dans les zones où la déclaration d'utilité publique l'a jugée possible et opportune.

Le dernier alinéa du paragraphe I, les paragraphes II et

article 13 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde. Lorsque les fonds relèvent durégime forestier, le pâturage est concédé dans les conditions fixées aux articles L. 137-1 et L. 146-1 du présent code ; la concession peut, avec l'accord du préfet, et sous réserve du respect d'un cahier des charges, autoriser le pâturage d'espèces animales non mentionnées dans ces articles. Cette dernière disposition peut s'appliquer à l'ensemble des massifs mentionnés à l'article L. 321-6.

Par dérogation, le paragraphe IV de l'

article 1509 du code général des impôts et l'article 16 de la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980 ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois à la date de la mise en demeure prévue par le présent article.

A la demande du ou des propriétaires concernés, le représentant

L'autorité administrative peut, après avis des départements intéressés, déterminer les

En vigueur du mardi 7 juillet 1992 au mardi 10 juillet 2001

Dans les périmètres où les travaux ont été déclarés d'utilité publique conformément aux procédures prévuesà l'

article L. 321-6

du présent code ou aux articles 175 et suivants du code rural, et en complément de ceux-ci, l'autorité administrative peut, dans les formes et conditions prévues au paragraphe II de l'article 39 du code rural, mettre en demeure les propriétaires et, le cas échéant, les titulaires du droit d'exploitation de fonds boisés ou couverts d'une végétation arbustive d'y réaliser une mise en valeur agricole ou pastorale dans les zones où la déclaration d'utilité publique l'a jugée possible et opportune.

Le dernier alinéa du paragraphe I, les paragraphes II et

article 13

de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde. Lorsque les fonds sont soumis au régime forestier, le pâturage est concédé dans les conditions fixées aux articles

L. 137-1

et

L. 146-1

du présent code ; la concession peut, avec l'accord du préfet, et sous réserve du respect d'un cahier des charges, autoriser le pâturage d'espèces animales non mentionnées dans ces articles.

Par dérogation, le paragraphe IV de l'

article 1509 du code général des impôts

et l'article 16 de la loi d'orientation agricole n° 80-502

A la demande du ou des propriétaires concernés, le représentant

L'autorité administrative peut, après avis des départements intéressés, déterminer les

En vigueur du jeudi 23 juillet 1987 au lundi 6 juillet 1992

Dans les périmètres où des travaux ont été déclarés d'utilité publique conformément à la procédure prévue à l'

article L. 321-6

, et en complément de ceux-ci, l'autorité administrative peut, dans les formes et conditions prévues au paragraphe II de l'article 39 du code rural, mettre en demeureles propriétaires et, le cas échéant, les titulaires du droitd'exploitation de fonds boisés ou couverts d'une végétation arbustive d'y réaliser une mise en valeur agricole ou pastorale dansles zones où la déclaration d'utilité publique l'a jugée possible et opportune.

Le dernier alinéa du paragraphe I, les paragraphes II et III de l'article 40 du code rural et les articles 40-1 et 44 de ce même code sont applicables. Le propriétaire peut, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe II de l'article 40, faire exploiter les fonds concernés par la mise en demeure sous le régime de la convention pluriannuelle de pâturage prévueà l'article 13

de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde. Lorsque les fonds sont soumis au régime forestier, le pâturage est concédé dans les conditions fixées à l'

article L. 146-1

du présent code.

Par dérogation, le paragraphe IV de l'

article 1509 du code général des impôts

et l'article 16 de la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980 ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois à la date de la mise en demeure prévue par le présent article. A la demande du ou des propriétaires concernés, le représentant de l'Etat dans le département rapporte la décision de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article lorsqu'il constate que la mise en valeur agricole ou pastorale occasionne des dégâts répétés de nature à compromettre l'avenir des peuplements forestiers subsistant après les travaux ou des fonds forestiers voisins.

L'autorité administrative peut, après avis des départements intéressés, déterminer les cultures susceptibles d'être entreprises sur les terrains situés dans ces périmètres ; des encouragements spéciaux, notamment financiers, peuvent être accordés à certaines cultures. Une priorité doit être donnée pour la réalisation de réseaux de desserte hydraulique des exploitations.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 22 juillet 1987

L'autorité administrative peut, après avis des départements intéressés, déterminer les cultures susceptibles d'être entreprises sur les terrains constituant des pare-feu établis à l'intérieur des périmètres de protection et de reconstitution. Des encouragements spéciaux, notamment financiers, peuvent être accordés à certaines cultures.