Code forestier

Article R*321-36

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 2 mai 2002

Les zones mentionnées au II de l'article L. 321-12 comprennent, à l'exclusion des périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 :
a) Les bois classés en application de l'article L. 321-1 ;
b) Les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 ;
c) Les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au jeudi 13 juillet 2006