Code forestier

Article R321-36

Créé le 14 juillet 2006

Les zones mentionnées au II de l'article L. 321-12 comprennent, à l'exclusion des périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 :
a) Les bois classés en application de l'article L. 321-1 ;
b) Les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 ;
c) Les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Les zones mentionnées au II de l'

article L. 321-12

comprennent, à l'exclusion des périmètres mentionnés au premier alinéa de l'

article L. 321-11

:

a) Les bois classés en application de l'

article L. 321-1

;

b) Les massifs forestiers mentionnés à l'

article L. 321-6

;

c) Les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'

article L. 321-1

ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'

article L. 321-6

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