Code forestier

Article L321-6

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 28 janvier 2012 au 30 juin 2012

Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis à des risques faibles figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département concerné après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité.
Pour chacun des départements situés dans ces régions, le représentant de l'Etat élabore un plan départemental ou, le cas échéant, régional de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par massif forestier. Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois.
Dans ces massifs, lorsque les incendies, par leur ampleur, leur fréquence ou leurs conséquences risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les travaux d'aménagement et d'équipement pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. Les travaux d'aménagement qui contribuent au cloisonnement de ces massifs par une utilisation agricole des sols peuvent, dans les mêmes conditions, être déclarés d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités locales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités locales consultées ou le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat. L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestière à l'intérieur duquel lesdits travaux sont exécutés et les dispositions prévues aux articles L. 321-7 à L. 321-11 applicables. Il précise en outre les terrains qui, à l'intérieur du périmètre précité, peuvent faire l'objet d'aménagements pour maintenir ou développer une utilisation agricole des sols afin de constituer les coupures nécessaires au cloisonnement des massifs.
La déclaration d'utilité publique vaut autorisation des défrichements nécessaires à l'exécution des travaux auxquels elle se rapporte. Elle entraîne, en tant que de besoin, le déclassement des espaces boisés classés à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du samedi 28 janvier 2012 au samedi 30 juin 2012

Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés

Pour chacun des départements situés dans ces régions, le représentant

Dans ces massifs, lorsque les incendies, par leur ampleur, leur

La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités

L. 321-7

à

L. 321-11

applicables. Il précise en outre les terrains qui, à l'intérieur

La déclaration d'utilité publique vaut autorisation des défrichements nécessaires à

article L. 130-1 du code de l'urbanisme

.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au vendredi 27 janvier 2012

Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions Aquitaine,Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis à des risques faibles figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département concerné après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité.

Pour chacun des départements situés dans ces régions, le représentant de l'Etat élabore un plan départemental ou, le cas échéant, régional de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par massif forestier. Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois.

Dans ces massifs, lorsque les incendies, par leur ampleur, leur

La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités

L. 321-7

à

L. 321-11

applicables. Il précise en outre les terrains qui, à l'intérieur

La déclaration d'utilité publique vaut autorisation des défrichements nécessaires à

article L. 130-1 du code de l'urbanisme

.

En vigueur du mardi 7 juillet 1992 au mardi 10 juillet 2001

Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés

Dans ces massifs, lorsque lesincendies, par leur ampleur, leur fréquence ouleurs conséquences risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégraderles sols et les peuplements forestiers , les travaux d'aménagement et d'équipement pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. Les travauxd'aménagement qui contribuent au cloisonnement de ces massifspar une utilisation agricole des sols peuvent, dans les mêmes conditions, être déclarésd'utilité publique.

La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités locales intéressées et enquête publiquemenéedans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités locales consultées ou le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée pardécret en Conseil d'Etat. L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestière à l'intérieur duquel lesdits travaux sont exécutés et les dispositions prévues aux articles

L. 321-7

à

L. 321-11

applicables. Il précise en outre les terrains qui, à l'intérieur du périmètre précité, peuvent faire l'objet d'aménagements pour maintenir ou développer une utilisation agricole des sols afin de constituer les coupures nécessaires au cloisonnement des massifs.

La déclaration d'utilité publique vaut autorisation des défrichements nécessaires à

article L. 130-1 du code de l'urbanisme

.

En vigueur du jeudi 23 juillet 1987 au lundi 6 juillet 1992

Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés

Dans ces massifs, lorsque l'importance des incendies, leur fréquence et

La déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil

L. 321-7

à

L. 321-11

sont applicables.

La déclaration d'utilité publique vaut autorisation des défrichements nécessaires à l'exécution des travaux auxquels elle se rapporte. Elle entraîne, en tant que de besoin, le déclassement des espaces boisés classés à protéger ou à créer en application de l'

article L. 130-1 du code de l'urbanisme

.

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au mercredi 22 juillet 1987

Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés

Dans ces massifs, lorsque l'importance des incendies, leur fréquence et la gravité de leurs conséquences sont telles que la sécurité publique peut être compromise ou que les sols et les peuplements forestiers sont menacés de dégradation, les travaux d'aménagement et d'équipement nécessaires pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement des collectivités territoriales.

La déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil

L. 321-7

à

L. 321-11

sont applicables.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 4 décembre 1985

Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions de "Corse", "Languedoc-Roussillon" et "Provence, Alpes, Côte d'Azur" et dans les départements limitrophes.

Dans ces massifs, lorsque l'importance des incendies, leur fréquence et la gravité de leurs conséquences sont telles que la sécurité publique peut être compromise ou que les sols et les peuplements forestiers sont menacés de dégradation, les travaux d'aménagement et d'équipement nécessaires pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique.

La déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des collectivités locales et après enquête publique, dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le décret déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestières à l'intérieur duquel lesdits travaux sont exécutés et où les dispositions prévues aux articles

L. 321-7

à

L. 321-11

sont applicables.