Code forestier

Article L146-1

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Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 1 juillet 2012

Dans les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la collectivité ou personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles.

Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles.

Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 (Conventions de pâturage sur les terres forestières) et L. 481-4 (Gestion des pâturages forestiers par les associations foncières) du code rural et de la pêche maritime.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 30 juin 2012

En résumé. L'article a été modifié pour inclure le code de la pêche maritime dans les références légales concernant les conventions pluriannuelles de pâturage saisonnier.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. Un ajout précise que pour les pâturages saisonniers extensifs, une convention pluriannuelle doit être établie selon les articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au mercredi 23 février 2005

En résumé. L'article précise désormais que les autorisations, concessions ou locations accordées en violation de ses dispositions sont nulles.

En vigueur du jeudi 10 janvier 1985 au mardi 10 juillet 2001

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 9 janvier 1985