Code forestier (nouveau)

Chapitre II : Guyane

Article L272-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions non applicables en Guyane

Résumé En Guyane, certaines règles de la forêt ne sont pas en vigueur.

Ne sont pas applicables en Guyane les dispositions suivantes du présent livre :

1° La section 7 du chapitre III et la section 5 du chapitre IV du titre Ier ;

1° bis Le 2° de l'article L. 223-1, s'agissant de la cession de foncier forestier par l'Etat à la collectivité territoriale de Guyane pour une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

2° L'article L. 223-4 ;

3° Le titre IV, à l'exception des articles L. 241-1, L. 242-3 et L. 241-4.

Article L272-2

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Détermination des bois et forêts relevant du régime forestier en Outre-Mer

Résumé Les forêts de l'État en Outre-Mer doivent suivre un plan décidé par le gouvernement.

Les bois et forêts faisant partie du domaine de l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, qui relèvent du régime forestier et doivent être gérés conformément à un document d'aménagement arrêté, sont déterminés par décret.

Le seuil à partir duquel un ensemble de parcelles forestières peut, à la demande des propriétaires, faire l'objet d'un document d'aménagement en application de l'article L. 122-4 est de 100 hectares.

Article L272-3

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Cession gratuite des bois et forêts en Guyane

Résumé L'État donne ses forêts en Guyane aux collectivités locales qui doivent les gérer selon les règles.

Les conditions dans lesquelles les bois et forêts dépendant du domaine de l'Etat et relevant du régime forestier peuvent être cédés gratuitement aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles sont situées sont celles prévues aux articles L. 5142-2 et L. 5145-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Les forêts cédées dans ces conditions relèvent du régime forestier dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 et sont gérées conformément aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du présent livre. Elles sont, en matière de défrichement, soumises dès leur cession aux dispositions de l'article L. 372-4.

Article L272-4

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Droits d'usage collectifs en Guyane pour les communautés locales

Résumé En Guyane, les communautés locales peuvent utiliser la forêt pour vivre, avec l'accord de l'État et, pour certaines forêts, des collectivités locales.

Par dérogation à l'article L. 241-1, l'autorité administrative compétente de l'Etat constate, au profit des seules communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, l'existence sur les terrains domaniaux de l'Etat et des collectivités territoriales de droits d'usage collectifs pour l'exercice de toute activité nécessaire à la subsistance de ces communautés. En ce qui concerne les forêts des collectivités territoriales, le constat est prononcé après avis de la collectivité propriétaire.

Article L272-5

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Cession gratuite des forêts de l'État en Guyane

Résumé Les forêts de l'État peuvent être données gratuitement à des groupes locaux qui en vivent, selon des règles précises.

Les conditions dans lesquelles les forêts dépendant du domaine de l'Etat peuvent être cédées ou concédées gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt sont fixées par l'article L. 5143-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article L272-6

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Cession et concession de forêts en Guyane

Résumé En Guyane, les forêts peuvent être données à des groupes locaux qui en vivent, mais si elles ne sont pas bien utilisées, elles reviennent à la collectivité ou sont achetables.

Les forêts appartenant au domaine privé des collectivités territoriales peuvent faire l'objet de cessions ou de concessions gratuites à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt dans les conditions fixées par l'article L. 5143-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Lorsque les immeubles cédés gratuitement ne sont pas utilisés conformément à l'objet qui a justifié leur cession, ceux-ci reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité qui les a cédés à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre paiement d'un prix correspondant à leur valeur vénale.

Article L272-7

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Transfert des obligations de concession en cas de cession d'une forêt de l'État

Résumé Quand une forêt de l'État est vendue à une collectivité, celle-ci prend en charge les obligations de la concession.

Lorsqu'une forêt de l'Etat objet d'une concession mentionnée à l'article L. 272-4 est cédée à une collectivité territoriale en application de l'article L. 272-3, les obligations assumées par l'Etat au titre de cette concession sont transférées à la collectivité bénéficiaire de la cession.

Article L272-8

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Prélèvement de produits végétaux en Guyane

Résumé L'Office national des forêts décide qui peut prendre des produits végétaux dans les forêts d'État en Guyane, en fixant des règles techniques et financières.

Les autorisations de prélèvement de produits végétaux de toute nature dans les bois et forêts du domaine de l'Etat gérés par l'Office national des forêts sont délivrées par lui aux conditions techniques et financières qu'il fixe, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15 du code de l'environnement.

Article L272-9

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Sanctions pour occupation illégale et destruction de l'état boisé en Guyane

Résumé Détruire des forêts en Guyane sans autorisation coûte 3 750 euros par hectare, même pour une petite partie, et tout est confisqué.

Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.

Article L272-10

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Restauration des forêts en Guyane après occupation illégale

Résumé Si on abîme une forêt en Guyane, l'Office national des forêts peut la réparer et faire payer la personne responsable.

Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.

Article L272-11

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Expulsion des occupants sans titre en Guyane

Résumé Si tu vis sur une forêt guyanaise sans autorisation, tu risques d'être expulsé immédiatement.

Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des amendes prévues par des dispositions réglementaires.

Article L272-12

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Modalités d'application du chapitre pour la Guyane

Résumé Les règles pour la Guyane sont fixées par un décret, sauf s'il y a des règles spéciales.

Les modalités d'application du présent chapitre sont, sauf disposition particulière, fixées par décret en Conseil d'Etat.