Code forestier (nouveau)

Chapitre II : Guyane

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 2 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions des règles forestières en Guyane

Résumé. Certaines règles du code forestier ne s'appliquent pas en Guyane, comme celles sur les droits d'usage et certaines dispositions financières.

Ne sont pas applicables en Guyane les dispositions suivantes du présent livre :

1° La section 7 du chapitre III et la section 5 du chapitre IV du titre Ier ;

1° bis Le 2° de l'article L. 223-1, s'agissant de la cession de foncier forestier par l'Etat à la collectivité territoriale de Guyane pour une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

2° L'article L. 223-4 ;

3° Le titre IV, à l'exception des articles L. 241-1, L. 242-3 et L. 241-4.

Créé le 1 juillet 2012

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Gestion des forêts en Guyane

Résumé. En Guyane, les forêts de l'État ou partagées avec lui doivent être gérées selon un plan arrêté par décret, et ce plan s'applique à partir de 100 hectares.

Les bois et forêts faisant partie du domaine de l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, qui relèvent du régime forestier et doivent être gérés conformément à un document d'aménagement arrêté, sont déterminés par décret.

Le seuil à partir duquel un ensemble de parcelles forestières peut, à la demande des propriétaires, faire l'objet d'un document d'aménagement en application de l'article L. 122-4 est de 100 hectares.

Créé le 1 juillet 2012

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Cession gratuite de forêts en Guyane

Résumé. En Guyane, les forêts de l'État peuvent être données gratuitement aux collectivités locales si elles ont un rôle social ou environnemental important.

Les conditions dans lesquelles les bois et forêts dépendant du domaine de l'Etat et relevant du régime forestier peuvent être cédés gratuitement aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles sont situées sont celles prévues aux articles L. 5142-2 et L. 5145-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Les forêts cédées dans ces conditions relèvent du régime forestier dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 et sont gérées conformément aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du présent livre. Elles sont, en matière de défrichement, soumises dès leur cession aux dispositions de l'article L. 372-4.

Créé le 1 juillet 2012

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Droits d'usage des forêts en Guyane

Résumé. En Guyane, certaines communautés locales peuvent utiliser les forêts de l'État et des collectivités pour survivre, avec l'accord de l'administration.

Par dérogation à l'article L. 241-1, l'autorité administrative compétente de l'Etat constate, au profit des seules communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, l'existence sur les terrains domaniaux de l'Etat et des collectivités territoriales de droits d'usage collectifs pour l'exercice de toute activité nécessaire à la subsistance de ces communautés. En ce qui concerne les forêts des collectivités territoriales, le constat est prononcé après avis de la collectivité propriétaire.

Créé le 1 juillet 2012

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Cession gratuite de forêts en Guyane

Résumé. En Guyane, les forêts de l'État peuvent être données gratuitement à des groupes pour aider les communautés locales qui dépendent de la forêt pour vivre.

Les conditions dans lesquelles les forêts dépendant du domaine de l'Etat peuvent être cédées ou concédées gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt sont fixées par l'article L. 5143-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Créé le 1 juillet 2012

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Cession de forêts en Guyane pour les communautés locales

Résumé. En Guyane, les forêts des collectivités territoriales peuvent être données à des groupes pour leur survie, mais si elles ne sont pas utilisées correctement, elles reviennent à la collectivité.

Les forêts appartenant au domaine privé des collectivités territoriales peuvent faire l'objet de cessions ou de concessions gratuites à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt dans les conditions fixées par l'article L. 5143-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Lorsque les immeubles cédés gratuitement ne sont pas utilisés conformément à l'objet qui a justifié leur cession, ceux-ci reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité qui les a cédés à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre paiement d'un prix correspondant à leur valeur vénale.

Créé le 1 juillet 2012

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Transfert des obligations de gestion forestière aux collectivités territoriales

Résumé. Quand l'État donne une forêt à une collectivité territoriale, celle-ci doit respecter les mêmes règles que l'État pour cette forêt.

Lorsqu'une forêt de l'Etat objet d'une concession mentionnée à l'article L. 272-4 est cédée à une collectivité territoriale en application de l'article L. 272-3, les obligations assumées par l'Etat au titre de cette concession sont transférées à la collectivité bénéficiaire de la cession.

Créé le 1 juillet 2012

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Autorisations de prélèvement dans les forêts guyanaises

Résumé. L'Office national des forêts peut autoriser le prélèvement de produits végétaux dans les forêts de l'État en Guyane, sous certaines conditions.

Les autorisations de prélèvement de produits végétaux de toute nature dans les bois et forêts du domaine de l'Etat gérés par l'Office national des forêts sont délivrées par lui aux conditions techniques et financières qu'il fixe, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15 du code de l'environnement.

Créé le 1 juillet 2012

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Sanctions pour destruction de forêts en Guyane

Résumé. Détruire des forêts en Guyane sans autorisation coûte cher et peut mener à la confiscation des outils.

Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.

Créé le 1 juillet 2012

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Restauration des forêts abîmées en Guyane

Résumé. Si quelqu'un abîme une forêt en Guyane sans permission, l'Office national des forêts peut la réparer à ses frais.

Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts peut procéder, sur autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.

Créé le 1 juillet 2012

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Expulsion pour occupation illégale de forêts en Guyane

Résumé. Occuper une forêt sans autorisation en Guyane peut entraîner une expulsion immédiate et des amendes.

Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des amendes prévues par des dispositions réglementaires.

Créé le 1 juillet 2012

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Application des règles forestières en Guyane

Résumé. Les règles spécifiques à la Guyane dans le code forestier seront précisées par un décret.

Les modalités d'application du présent chapitre sont, sauf disposition particulière, fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Chapitre II : Guyane
Article L272-1
Article L272-2
Article L272-3
Article L272-4
Article L272-5
Article L272-6
Article L272-7
Article L272-8
Article L272-9
Article L272-10
Article L272-11
Article L272-12