Code forestier (nouveau)

Chapitre II : Guyane

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 12 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions de règles forestières en Guyane

Résumé. En Guyane, certaines règles sur la gestion des forêts ne s'appliquent pas.

Ne sont pas applicables en Guyane :

1° Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre ;

2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-2 ;

3° Les articles L. 331-17 et L. 331-18.

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

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Gestion des forêts en Guyane

Résumé. En Guyane, les tâches du Centre national de la propriété forestière sont gérées par le centre régional ou le préfet avec l'avis d'une commission.

En Guyane, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.

Créé le 1 juillet 2012

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Gestion des forêts privées en Guyane

Résumé. En Guyane, les propriétaires de bois et forêts doivent gérer leurs terres selon un plan si elles font au moins 100 hectares.

En Guyane, le seuil mentionné à l'article L. 312-1 au-delà duquel les bois et forêts des particuliers doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé est de 100 hectares.

Créé le 1 juillet 2012

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Règles de défrichement en Guyane

Résumé. En Guyane, certaines règles de défrichement s'appliquent dans des zones spécifiques pour protéger les forêts et leurs fonctions écologiques.

Les dispositions du titre IV du présent livre, à l'exception de l'article L. 341-6, sont applicables en Guyane dans les périmètres définis par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, en tenant compte de l'intérêt de la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent ou du maintien de la destination forestière des sols, au regard de l'une ou plusieurs des neuf fonctions énoncées à l'article L. 341-5.

Un refus d'autorisation peut être prononcé pour une parcelle située dans un des périmètres mentionnés au premier alinéa lorsqu'une des neuf fonctions se trouve menacée.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Chapitre II : Guyane
Article L372-1
Article L372-2
Article L372-3
Article L372-4