Code forestier (nouveau)

Chapitre II : Guyane

Article L372-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques à la Guyane

Résumé Certaines règles de gestion forestière ne s'appliquent pas en Guyane.

Ne sont pas applicables en Guyane :

1° Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre ;

2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-2 ;

3° Les articles L. 331-17 et L. 331-18.

Article L372-2

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Délégation des missions du CNPF en Guyane

Résumé En Guyane, les responsabilités du CNPF sont gérées par le centre régional ou le préfet.

En Guyane, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.

Article L372-3

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Seuil de gestion des bois et forêts en Guyane

Résumé En Guyane, il faut un plan de gestion pour plus de 100 hectares de forêts.

En Guyane, le seuil mentionné à l'article L. 312-1 au-delà duquel les bois et forêts des particuliers doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé est de 100 hectares.

Article L372-4

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Application des dispositions en Guyane

Résumé En Guyane, certaines règles de défrichement s'appliquent dans des zones spécifiques et peuvent être refusées si elles menacent des fonctions importantes comme la conservation des forêts.

Les dispositions du titre IV du présent livre, à l'exception de l'article L. 341-6, sont applicables en Guyane dans les périmètres définis par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, en tenant compte de l'intérêt de la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent ou du maintien de la destination forestière des sols, au regard de l'une ou plusieurs des neuf fonctions énoncées à l'article L. 341-5.

Un refus d'autorisation peut être prononcé pour une parcelle située dans un des périmètres mentionnés au premier alinéa lorsqu'une des neuf fonctions se trouve menacée.