Code forestier (nouveau)

Section 1 : Documents d'orientation et de gestion

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 12 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programmes régionaux de la forêt et du bois

Résumé. Chaque région doit adapter le programme national de la forêt et du bois à ses besoins dans les deux ans, en fixant des priorités et des critères de gestion durable, et en intégrant des mesures de résilience face aux risques, avec la participation du public.

Dans un délai de deux ans suivant l'édiction du programme national de la forêt et du bois, un programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l'équilibre sylvo-cynégétique, en intégrant, le cas échéant, le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2. Il définit un itinéraire de desserte des ressources forestières en s'appuyant sur les référentiels géographiques et forestiers de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Il comporte un volet qui recense les pratiques et les itinéraires sylvicoles compatibles avec la résilience des forêts face aux risques, en particulier avec la défense des forêts contre les incendies, ou susceptibles de l'améliorer. Il définit les actions à mettre en œuvre dans la région.

Il est élaboré par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l'article L. 113-2 du présent code, soumis à la participation du public par l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement, et arrêté par le ministre chargé des forêts.

Pour la Corse, le programme régional de la forêt et du bois est arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis conforme du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.

La commission régionale de la forêt et du bois établit un bilan de la mise en œuvre du programme régional de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts, qui communique au Conseil supérieur de la forêt et du bois une synthèse de l'ensemble des bilans des programmes régionaux.

Les documents d'orientation régionaux, départementaux et locaux arrêtés par l'Etat ou par les collectivités publiques ayant une incidence sur la forêt et la filière bois et figurant sur une liste établie par décret tiennent compte du programme régional de la forêt et du bois de la région concernée. Les schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à l'article L. 425-1 code de l'environnement sont compatibles avec le programme régional de la forêt et du bois.

Créé le 15 octobre 2014

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des produits en bois dans les DOM

Résumé. L'article précise que dans les DOM, le programme régional de la forêt et du bois doit évaluer les performances techniques des produits en bois pour la construction, en tenant compte des essences locales.

Le programme régional de la forêt et du bois, mentionné à l'article L. 122-1, prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, que soient caractérisées et qualifiées les performances techniques des produits issus de la transformation du bois dans la construction, avec un volet spécifique aux essences présentes dans les outre-mer.

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

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Directives forestières par le ministre

Résumé. Le ministre des forêts établit des directives et schémas pour l'aménagement et la gestion des bois, après avis de commissions régionales.

Dans le cadre défini par les programmes régionaux de la forêt et du bois, le ministre chargé des forêts arrête, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois et dans les conditions prévues à l'article L. 122-8 du code de l'environnement :

1° Les directives d'aménagement des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 du présent code et du 2° de l'article L. 211-2 ;

2° Les schémas régionaux d'aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

3° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière mentionné à l'article L. 321-1.

Créé le 12 juillet 2023

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Gestion durable des forêts privées

Résumé. L'article décrit les éléments à inclure dans un schéma régional pour gérer durablement les forêts privées, comme l'étude des types de forêts, les objectifs de gestion, la préservation de la biodiversité et la prévention des incendies.

Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l'article L. 122-2, comprend, par région ou par groupe de régions naturelles :
1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de bois et de forêts existants ainsi que l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ;
2° L'indication des objectifs de gestion et de production durables de biens et de services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de bois et de forêts ;
3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu, et des possibilités de diversification de ces essences ;
4° L'indication des enjeux de préservation de la biodiversité et de qualité des sols et de l'eau ;
5° L'identification des grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, dans des conditions définies par voie réglementaire ;
6° L'indication des périmètres les plus exposés au risque d'incendie ainsi que l'exposé des pratiques et des itinéraires sylvicoles qui augmentent la résilience des forêts.
Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du présent code est transmis au service départemental d'incendie et de secours.

Créé le 1 juillet 2012

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Documents de gestion des forêts

Résumé. L'article décrit les différents documents de gestion pour les forêts, selon qu'elles appartiennent à l'État ou à des particuliers.

Les documents de gestion, établis conformément aux directives et schémas régionaux, sont :

1° Pour les bois et forêts relevant du régime forestier :

a) Les documents d'aménagement ;

b) Les règlements types de gestion.

2° Pour les bois et forêts des particuliers :

a) Les plans simples de gestion ;

b) Les règlements types de gestion ;

c) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.

Créé le 15 octobre 2014

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Délai d'adaptation des documents de gestion forestière

Résumé. Les documents de gestion des forêts ont cinq ans pour s'adapter aux nouvelles règles.
Les documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 et régulièrement entrés en vigueur disposent d'un délai de cinq ans pour prendre en compte toute évolution réglementaire.

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 30 décembre 2016

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Gestion des parcelles forestières

Résumé. Les propriétaires de parcelles forestières peuvent demander un document de gestion pour des terrains d'au moins dix hectares, cohérents sur les plans sylvicole, économique et écologique.

Un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande du ou des propriétaires de parcelles forestières lorsqu'elles constituent un ensemble d'une surface totale d'au moins dix hectares et sont situées sur un territoire géographique cohérent d'un point de vue sylvicole, économique et écologique. En cas de pluralité de propriétaires, le document de gestion concerté engage chacun d'entre eux pour la ou les parcelles qui lui appartiennent.

Créé le 1 juillet 2012

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Exemption de plan de gestion pour certaines forêts

Résumé. Certaines forêts peu rentables et sans grand intérêt écologique peuvent être exemptées de l'obligation de créer un plan de gestion.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être supprimée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important.

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Accès aux documents forestiers

Résumé. Les documents sur la gestion des forêts peuvent être consultés par tout le monde, mais il faut payer pour les obtenir.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 112-3 et de celles de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, les programmes régionaux de la forêt et du bois, les directives et schémas régionaux ainsi que les documents d'aménagement pour leur partie technique sont communicables à toute personne, à sa demande et à ses frais.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 1 : Documents d'orientation et de gestion
Article L122-1
Article L122-1-1
Article L122-2
Article L122-2-1
Article L122-3
Article L122-3-1
Article L122-4
Article L122-5
Article L122-6