Code forestier (nouveau)

Chapitre III : Dispositions financières

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de l'Office national des forêts

Résumé. L'Office national des forêts (ONF) finance ses missions grâce aux revenus des bois de l'État, aux frais payés par les collectivités, à une subvention si nécessaire et aux ventes de bois groupées.

Les ressources de l'Office national des forêts doivent permettre de faire face à l'ensemble des charges d'exploitation et d'équipement correspondant aux missions qui lui sont confiées. Elles comprennent, en particulier :

1° Les produits des bois et forêts de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 ainsi que le produit des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces bois et forêts ;

2° Les frais de garderie et d'administration fixés dans les conditions prévues par l'article L. 224-1 et versés par les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ;

3° Une subvention du budget général dans le cas où le montant des ressources prévues à l'article L. 224-1 n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les bois et forêts de ces collectivités et autres personnes morales ;

4° Les produits des ventes de lots groupés mentionnés à l'article L. 214-8, sous réserve de la distribution à chaque collectivité de la part des produits nets encaissés qui lui revient.

D'autres catégories de ressources définies par décret pourront être affectées à l'établissement.

Créé le 1 juillet 2012

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Répartition des bénéfices de l'ONF

Résumé. L'État décide combien de bénéfices l'Office National des Forêts lui donne après avoir mis de côté pour les dépenses et les imprévus.

Les autorités de tutelle fixent, au vu des résultats de chaque exercice, la part du bénéfice net après impôts qui, après affectation aux réserves pour financer le cycle d'exploitation et les investissements, et en tenant compte du niveau de la provision pour variation de conjoncture, sera versée à l'Etat. Une partie de ce versement est affectée au financement de l'achat de bois et forêts par l'Etat.

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 29 décembre 2019

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Compensation financière pour les bois et forêts transférés en Corse

Résumé. L'article explique comment calculer l'argent compensatoire pour la Corse quand elle reçoit des bois et forêts de l'État.

La compensation financière résultant du transfert à la collectivité territoriale de Corse des revenus, charges et obligations afférents aux bois et forêts mentionnés à l'article L. 211-2 est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 4425-24 du code général des collectivités territoriales.

Créé le 1 juillet 2012

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Convention financière pour la constatation des infractions forestières

Résumé. Les communes peuvent demander à l'Office national des forêts de constater les infractions forestières, mais une convention financière doit être signée entre eux.

Lorsqu'une commune demande à l'Office national des forêts que ses agents assermentés procèdent à la constatation des infractions forestières constituées par les contraventions aux arrêtés de police du maire mentionnés au 2° de l'article L. 161-1, une convention passée entre l'office et la commune précise les modalités financières de la mise en œuvre de cette disposition.

Créé le 1 juillet 2012

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Règles d'acquisition et d'investissement de l'ONF

Résumé. L'Office national des forêts peut acheter des biens seulement pour son fonctionnement et investir dans des sociétés si cela aide ses missions.

L'Office national des forêts ne peut acquérir d'immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il peut souscrire des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales dès lors que ces investissements concourent à l'exercice de ses missions.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Chapitre III : Dispositions financières
Article L223-1
Article L223-2
Article L223-3
Article L223-4
Article L223-5