Code forestier (nouveau)

Chapitre III : Dispositions financières

Article L223-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ressources de l'Office national des forêts

Résumé L'Office national des forêts doit avoir assez d'argent pour couvrir ses frais grâce aux revenus des forêts de l'État, aux paiements des collectivités, à une aide de l'État si nécessaire, et aux ventes de bois, en partageant les gains avec les collectivités.

Les ressources de l'Office national des forêts doivent permettre de faire face à l'ensemble des charges d'exploitation et d'équipement correspondant aux missions qui lui sont confiées. Elles comprennent, en particulier :

1° Les produits des bois et forêts de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 ainsi que le produit des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces bois et forêts ;

2° Les frais de garderie et d'administration fixés dans les conditions prévues par l'article L. 224-1 et versés par les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ;

3° Une subvention du budget général dans le cas où le montant des ressources prévues à l'article L. 224-1 n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les bois et forêts de ces collectivités et autres personnes morales ;

4° Les produits des ventes de lots groupés mentionnés à l'article L. 214-8, sous réserve de la distribution à chaque collectivité de la part des produits nets encaissés qui lui revient.

D'autres catégories de ressources définies par décret pourront être affectées à l'établissement.

Article L223-2

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Fixation de la part du bénéfice net versée à l'État par l'Office National des Forêts

Résumé L'État reçoit une partie du bénéfice des forêts, après que l'argent nécessaire a été mis de côté pour les projets.

Les autorités de tutelle fixent, au vu des résultats de chaque exercice, la part du bénéfice net après impôts qui, après affectation aux réserves pour financer le cycle d'exploitation et les investissements, et en tenant compte du niveau de la provision pour variation de conjoncture, sera versée à l'Etat. Une partie de ce versement est affectée au financement de l'achat de bois et forêts par l'Etat.

Article L223-3

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Compensation financière du transfert des bois et forêts en Corse

Résumé L'argent donné à la Corse pour les forêts transférées est calculé selon certaines règles.

La compensation financière résultant du transfert à la collectivité territoriale de Corse des revenus, charges et obligations afférents aux bois et forêts mentionnés à l'article L. 211-2 est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 4425-24 du code général des collectivités territoriales.

Article L223-4

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Convention entre l'Office national des forêts et les communes pour la constatation des infractions forestières

Résumé L'Office national des forêts peut aider les communes à constater des infractions forestières, mais ils doivent signer un accord pour les détails financiers.

Lorsqu'une commune demande à l'Office national des forêts que ses agents assermentés procèdent à la constatation des infractions forestières constituées par les contraventions aux arrêtés de police du maire mentionnés au 2° de l'article L. 161-1, une convention passée entre l'office et la commune précise les modalités financières de la mise en œuvre de cette disposition.

Article L223-5

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Acquisition et gestion des biens par l'Office National des Forêts

Résumé L'Office national des forêts achète des immeubles pour travailler mais ne possède pas les forêts qu'il gère, et peut investir dans des sociétés pour accomplir sa mission.

L'Office national des forêts ne peut acquérir d'immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il peut souscrire des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales dès lors que ces investissements concourent à l'exercice de ses missions.