Code forestier (nouveau)

Chapitre II : Droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affranchissement des droits d'usage dans les bois des collectivités

Résumé. Les bois appartenant aux collectivités peuvent être libérés de certains droits d'usage sous conditions.

Les bois appartenant aux collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 peuvent être affranchis sous les conditions prévues à l'article L. 241-5 de tous droits d'usage au bois.

Créé le 1 juillet 2012

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Application des droits d'usage aux forêts des collectivités

Résumé. Les règles d'utilisation des forêts de l'État s'appliquent aussi aux forêts des collectivités locales et certaines organisations.

Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat, prévues aux articles L. 241-1, L. 241-5 à L. 241-16, sont applicables à la jouissance des collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 dans leurs propres bois et forêts, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois et forêts pourraient être grevés, sous réserve des dispositions particulières résultant du présent titre.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sanction pour refus de secours en cas d'incendie dans les forêts

Résumé. Si tu as un droit d'usage dans les forêts et que tu refuses d'aider en cas d'incendie, tu peux perdre ce droit pour 1 à 5 ans.

Le titulaire d'un droit d'usage qui, en cas d'incendie, refuse de porter secours dans les bois et forêts des collectivités ou autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 où s'exerce ce droit peut en être privé pendant un an au moins et cinq ans au plus.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Chapitre II : Droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales
Article L242-1
Article L242-2
Article L242-3