Code forestier (nouveau)

Chapitre II : Droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales

Article L242-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affranchissement des droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et certaines personnes morales

Résumé Les collectivités et certaines personnes peuvent libérer leurs bois de droits d'usage.

Les bois appartenant aux collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 peuvent être affranchis sous les conditions prévues à l'article L. 241-5 de tous droits d'usage au bois.

Article L242-2

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Application des droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales

Résumé Les collectivités territoriales et certaines personnes morales doivent suivre les mêmes règles que l'État pour utiliser leurs bois et forêts, avec quelques exceptions.

Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat, prévues aux articles L. 241-1, L. 241-5 à L. 241-16, sont applicables à la jouissance des collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 dans leurs propres bois et forêts, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois et forêts pourraient être grevés, sous réserve des dispositions particulières résultant du présent titre.

Article L242-3

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Sanction pour refus de secours en cas d'incendie dans les bois et forêts

Résumé Refuser d'aider en cas d'incendie dans les bois et forêts peut faire perdre ton droit d'usage pour un à cinq ans.

Le titulaire d'un droit d'usage qui, en cas d'incendie, refuse de porter secours dans les bois et forêts des collectivités ou autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 où s'exerce ce droit peut en être privé pendant un an au moins et cinq ans au plus.