Code forestier (nouveau)

Section 1 : Dispositions générales

Article L214-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition relative à la propriété des bois communaux

Résumé Les bois communaux restent toujours des biens communs et ne peuvent pas être partagés.

La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.

Article L214-2

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Partage de bois en indivision entre communes

Résumé Des villes peuvent partager un bois commun.

Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois en indivision, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.

Article L214-3

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Application du régime forestier aux bois et forêts des collectivités territoriales

Résumé L'article L214-3 explique comment les forêts des collectivités territoriales sont gérées : l'État décide, mais demande d'abord l'avis de la collectivité. Si elle n'est pas d'accord, c'est le ministre des forêts qui tranche.

Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, l'application du régime forestier est prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la collectivité ou de la personne morale intéressée. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des forêts.

Article L214-4

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Application des dispositions des bois et forêts de l'État aux collectivités et personnes morales

Résumé Les règles des forêts de l'État s'appliquent aussi aux forêts des collectivités territoriales, sauf exceptions.

Les dispositions applicables aux bois et forêts de l'Etat définies aux sections 2 à 6 du chapitre III du présent titre sont applicables aux bois et forêts des collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sous réserve des dispositions particulières définies au présent chapitre.