Code forestier (nouveau)

Chapitre III : Groupement syndical forestier

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Groupement syndical forestier : gestion des bois et forêts

Résumé. Un groupement syndical forestier est une structure publique qui aide à mieux gérer et améliorer les forêts appartenant à certaines collectivités ou personnes morales.

Un groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif constitué en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois et forêts, et de favoriser leur équipement ou leur boisement.

Il peut être créé, dans les conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-10, par accord entre des personnes morales énumérées au 2° du I de l'article L. 211-1, propriétaires de bois et de forêts relevant du régime forestier ou qui, du fait de la création du groupement, remplissent les conditions pour en relever.

Créé le 1 juillet 2012

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Transfert de propriété des forêts aux groupements forestiers

Résumé. Quand des collectivités ou associations rejoignent un groupement forestier, leurs forêts deviennent la propriété du groupement et suivent les règles forestières.

La propriété des bois et forêts des collectivités et autres personnes morales adhérant à un groupement forestier est transférée au groupement.

Ce transfert emporte l'application du régime forestier à ces bois et forêts, y compris ceux qui n'en relevaient pas préalablement.

Créé le 1 juillet 2012

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Création d'un groupement syndical forestier

Résumé. Pour créer un groupement syndical forestier, les statuts doivent être approuvés par les collectivités concernées et validés par l'État.

Les projets de statuts sont soumis à la délibération des assemblées des collectivités et autres personnes morales intéressées.

L'autorité administrative compétente de l'Etat prononce par arrêté la constitution du groupement.

Les lois et règlements concernant les délibérations des conseils municipaux sont applicables aux délibérations des comités des groupements syndicaux forestiers.

Créé le 1 juillet 2012

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Administration du groupement syndical forestier

Résumé. Un groupement syndical forestier est dirigé par un comité de délégués élus par les membres.

Le groupement syndical forestier est administré par un comité composé de délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et autres personnes morales membres du groupement selon la répartition fixée par les statuts de celui-ci.

Créé le 1 juillet 2012

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Budget du groupement syndical forestier

Résumé. L'article explique comment le budget d'un groupement syndical forestier est utilisé pour gérer et investir dans les bois et forêts qu'il possède, avec des recettes provenant de diverses sources comme les revenus, les contributions des membres, et les subventions.

Le budget du groupement syndical forestier pourvoit aux dépenses de gestion et d'investissement des bois et forêts dont il est propriétaire.

Les recettes de ce budget comprennent notamment :

1° Le revenu des biens du groupement ;

2° Les contributions des membres du groupement ;

3° Les subventions de l'Etat et du département ;

4° Le produit des dons et legs ;

5° Le produit des emprunts, dont le remboursement peut être garanti notamment par les personnes morales membres du groupement.

Au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice, le comité du groupement détermine la part des excédents qui, après affectation des sommes nécessaires aux investissements et alimentation du fonds de roulement, sera répartie entre les personnes morales membres du groupement.

Créé le 1 juillet 2012

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Extension possible des membres d'un groupement syndical forestier

Résumé. Un groupement syndical forestier peut inclure de nouvelles collectivités ou personnes morales, même si elles n'en faisaient pas partie au départ.

Le groupement syndical peut être élargi à des collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 autres que celles faisant partie initialement du groupement.

Créé le 1 juillet 2012

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Cession de droits dans un groupement syndical forestier

Résumé. Les membres d'un groupement forestier peuvent vendre leurs parts à d'autres collectivités ou à l'État, mais seulement si les autres membres ne veulent pas acheter et que les collectivités gardent au moins 51% des parts.

Les membres du groupement peuvent céder tout ou partie de leurs droits de participation au groupement soit à d'autres collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, soit, à défaut, à l'Etat ou à des établissements publics à caractère industriel et commercial ou à des entreprises publiques.

Ces cessions ne sont possibles que si les autres membres du groupement ne se sont pas portés acquéreurs au prix de cession envisagé et dans la mesure où les droits détenus dans le groupement par les collectivités ou autres personnes morales restent d'au moins 51 % de l'ensemble.

Le comité du groupement délibère sur un projet de modification des statuts concernant les quotes-parts dévolues à chaque membre ainsi que la répartition du nombre de délégués au sein du comité.

Créé le 1 juillet 2012

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Dissolution d'un groupement syndical forestier

Résumé. Un groupement syndical forestier peut être dissous à la fin de sa durée ou avant, si la majorité des membres le demande.

A l'expiration du délai pour lequel le groupement a été constitué et sauf prorogation demandée à l'unanimité des membres, l'autorité administrative compétente de l'Etat, au vu d'une délibération du comité exposant le point de vue de ses membres, prononce la dissolution du groupement et détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation.

Le groupement peut également être dissous avant l'expiration du temps pour lequel il a été formé, par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur la demande motivée de la majorité des assemblées délibérantes des membres du groupement. Ce décret, pris après consultation des collectivités et autres personnes morales intéressées, détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation du groupement.

Créé le 1 juillet 2012

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Exonération fiscale pour les groupements syndicaux forestiers

Résumé. Un groupement syndical forestier ne paie pas d'impôt sur les sociétés, mais ses membres doivent payer cet impôt sur leur part des bénéfices.

Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, un groupement syndical forestier n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres du groupement qui sont passibles de cet impôt y sont personnellement soumises à raison de la part, correspondant à leurs droits, dans les bénéfices du groupement déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du même code.

Tous les actes relatifs à l'application du présent chapitre sont dispensés de tout droit de timbre, d'enregistrement et de publicité foncière en application des articles 824-II et 977 du même code.

Créé le 1 juillet 2012

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Règles de création et gestion des groupements syndicaux forestiers

Résumé. Un décret précise les règles pour créer et gérer un groupement syndical forestier, notamment ses statuts et son extension.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre relatives :

1° A la constitution d'un groupement syndical forestier ;

2° Aux clauses obligatoires que doivent comporter les statuts ;

3° A la procédure d'approbation des statuts ;

4° Aux conditions, notamment de majorité, ainsi qu'à la procédure d'extension du groupement ;

5° Aux modifications de la répartition des quotes-parts dévolues à chaque membre en cas d'extension.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Chapitre III : Groupement syndical forestier
Article L233-1
Article L233-2
Article L233-3
Article L233-4
Article L233-5
Article L233-6
Article L233-7
Article L233-8
Article L233-9
Article L233-10