Code forestier (nouveau)

Article L233-8

Article L233-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution et liquidation des groupements syndicaux forestiers

Résumé Un groupement syndical forestier peut être dissous à la fin de sa période ou plus tôt si la majorité des membres le veut.

A l'expiration du délai pour lequel le groupement a été constitué et sauf prorogation demandée à l'unanimité des membres, l'autorité administrative compétente de l'Etat, au vu d'une délibération du comité exposant le point de vue de ses membres, prononce la dissolution du groupement et détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation.

Le groupement peut également être dissous avant l'expiration du temps pour lequel il a été formé, par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur la demande motivée de la majorité des assemblées délibérantes des membres du groupement. Ce décret, pris après consultation des collectivités et autres personnes morales intéressées, détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation du groupement.


Historique des versions

Version 1

A l'expiration du délai pour lequel le groupement a été constitué et sauf prorogation demandée à l'unanimité des membres, l'autorité administrative compétente de l'Etat, au vu d'une délibération du comité exposant le point de vue de ses membres, prononce la dissolution du groupement et détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation.

Le groupement peut également être dissous avant l'expiration du temps pour lequel il a été formé, par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur la demande motivée de la majorité des assemblées délibérantes des membres du groupement. Ce décret, pris après consultation des collectivités et autres personnes morales intéressées, détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation du groupement.