Code forestier (nouveau)

Chapitre II : Syndicat mixte de gestion forestière

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Syndicats mixtes de gestion forestière

Résumé. Les syndicats mixtes de gestion forestière sont créés pour améliorer la gestion et la rentabilité des bois et forêts, en appliquant les règles des syndicats mixtes avec quelques adaptations spécifiques.

Les dispositions des articles L. 5721-1 à L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales relatives aux syndicats mixtes sont applicables, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 231-3 à L. 231-5 et L. 232-3 du présent code, aux syndicats mixtes de gestion forestière créés en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois et forêts.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du syndicat mixte de gestion forestière

Résumé. Un syndicat mixte de gestion forestière peut inclure des sections de communes, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne propriétaires de bois et forêts.

Un syndicat mixte de gestion forestière peut, outre les personnes morales énumérées à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, comprendre des sections de communes, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne propriétaires de bois et forêts.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exonération fiscale des syndicats de gestion forestière

Résumé. Les syndicats mixtes de gestion forestière ne paient pas d'impôt sur les sociétés, mais leurs membres doivent payer cet impôt sur leur part des revenus.

Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, le syndicat mixte de gestion forestière n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres du syndicat qui sont passibles de cet impôt y sont personnellement soumises à raison de la part correspondant à leurs droits dans les revenus du syndicat, déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du même code.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Chapitre II : Syndicat mixte de gestion forestière
Article L232-1
Article L232-2
Article L232-3