Code forestier (nouveau)

Chapitre II : Syndicat mixte de gestion forestière

Article L232-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives aux syndicats mixtes aux syndicats de gestion forestière

Résumé Les syndicats de gestion forestière suivent les mêmes règles que les autres syndicats, sauf pour quelques points spécifiques.

Les dispositions des articles L. 5721-1 à L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales relatives aux syndicats mixtes sont applicables, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 231-3 à L. 231-5 et L. 232-3 du présent code, aux syndicats mixtes de gestion forestière créés en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois et forêts.

Article L232-2

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Création et composition des syndicats mixtes de gestion forestière

Résumé Les syndicats mixtes de gestion forestière peuvent inclure des communes, des établissements publics, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne qui possèdent des bois et forêts.

Un syndicat mixte de gestion forestière peut, outre les personnes morales énumérées à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, comprendre des sections de communes, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne propriétaires de bois et forêts.

Article L232-3

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Exonération fiscale du syndicat mixte de gestion forestière

Résumé Les syndicats de gestion forestière ne paient pas d'impôts sur les sociétés, mais leurs membres doivent payer leur part des revenus selon des règles précises.

Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, le syndicat mixte de gestion forestière n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres du syndicat qui sont passibles de cet impôt y sont personnellement soumises à raison de la part correspondant à leurs droits dans les revenus du syndicat, déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du même code.