Code électoral

Article R250

Créé le 16 avril 2004 · En vigueur depuis le 20 novembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bulletins de vote invalides lors des élections en Polynésie française

Résumé. Certains bulletins de vote ne sont pas comptés dans les résultats et sont ajoutés au procès-verbal s'ils ne respectent pas les règles d'impression ou s'ils ont été modifiés.

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 245 et R. 248, sans préjudice de l'application de l'article R. 249 ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 novembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1397 du 17 novembre 2020art. 5

En résumé. Le premier point d'exclusion a changé : il ne s’agit plus de la non-publication d’une liste mais de la non-conformité aux dispositions de l’article L 52‑3.

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et

1° Les bulletins non conformes aux dispositions del'article

L. 52-3

;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 245 et R. 248

, sans préjudice de l'application de l'

article R. 249 ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou

4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

En vigueur du vendredi 16 avril 2004 au jeudi 19 novembre 2020

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue aux articles

R. 243

et

R. 244

;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles

R. 245

et

R. 248

, sans préjudice de l'application de l'

article R. 249

;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.