Code électoral

Chapitre II : Propagande

Article R247

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution de la commission de propagande

Résumé Le haut-commissaire de la République décide de la création de la commission de propagande et cette décision est publiée.

La commission de propagande prévue à l'article L. 413 est instituée dans la circonscription par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.

Article R248

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Couleur des bulletins de vote pour les élections à l'assemblée de la Polynésie française

Résumé Les bulletins de vote doivent être de la bonne couleur pour être acceptés.

Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l'article R. 209.

Les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.

Article R249

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Dispositions pour la mise à disposition des bulletins de vote en ligne

Résumé Pour faciliter le vote dans certaines îles, les bulletins de vote peuvent être envoyés par internet, à condition qu'ils soient de la même taille et forme que les officiels, même si la couleur peut être différente.

Pour tenir compte des difficultés d'acheminement du courrier postal propres à certains archipels, les bulletins de vote peuvent être mis à la disposition des électeurs par les candidats, par l'intermédiaire du réseau internet. Ces bulletins doivent, pour pouvoir être valablement utilisés, être de dimensions et d'une présentation strictement identiques à celles des bulletins agréés par la commission de propagande, à l'exception de la couleur.

Article R249-1

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Procédure de déclaration de rattachement des représentants à l'assemblée de la Polynésie française

Résumé Le haut-commissaire envoie les déclarations des représentants à l'Autorité de régulation.

Les déclarations individuelles de rattachement des représentants à l'assemblée de la Polynésie française prévues à l'article L. 414 sont recueillies par le haut-commissaire, qui les adresse à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.