JORF n°0280 du 19 novembre 2020

Article 5

Article 5

Le livre cinquième du code électoral est ainsi modifié :
1° Les 1° des articles R. 238, R. 250 et R. 261 sont chacun remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ; » ;
2° Au I de l'article R. 204 du code électoral, après les mots : « dans leur rédaction résultant du », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 : » ;
3° A l'article R. 271 du code électoral, après les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date du », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) : » ;
4° A l'article R. 272 du code électoral, après les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date du », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020, les dispositions suivantes du titre IV du livre II du code électoral (partie réglementaire) : ».


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Version 1

Le livre cinquième du code électoral est ainsi modifié :

1° Les 1° des articles R. 238, R. 250 et R. 261 sont chacun remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ; » ;

2° Au I de l'article R. 204 du code électoral, après les mots : « dans leur rédaction résultant du », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 : » ;

3° A l'article R. 271 du code électoral, après les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date du », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) : » ;

4° A l'article R. 272 du code électoral, après les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date du », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020, les dispositions suivantes du titre IV du livre II du code électoral (partie réglementaire) : ».