Code électoral

Chapitre III : Opérations de vote et recensement

Article R250

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bulletins de vote non conformes

Résumé Les bulletins qui ne respectent pas les règles sont mis de côté et ne sont pas comptés.

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 245 et R. 248, sans préjudice de l'application de l'article R. 249 ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

Article R251

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Composition et fonctionnement de la commission de recensement des votes en Polynésie française

Résumé La commission de vote en Polynésie française est formée de 4 personnes et les représentants des listes peuvent assister aux réunions.

La commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 416 est instituée par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.

La commission comprend un magistrat, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, deux membres désignés par la même autorité parmi les auxiliaires de justice de la Polynésie française, et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.

Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.

Article R252

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Transmission des procès-verbaux après le dépouillement

Résumé Après le dépouillement, les documents électoraux sont scellés et envoyés à la commission de recensement.

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont régulièrement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis au président de la commission de recensement général des votes.

Article R253

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Récensement et proclamation des résultats électoraux en Polynésie française

Résumé Après la fermeture des bureaux de vote, on compte les votes et corrige les erreurs, puis on annonce les résultats.

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.

Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.

Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.

Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.