Code électoral

Chapitre III : Opérations de vote et recensement

Créé le 16 avril 2004 · En vigueur depuis le 20 novembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bulletins de vote invalides lors des élections en Polynésie française

Résumé. Certains bulletins de vote ne sont pas comptés dans les résultats et sont ajoutés au procès-verbal s'ils ne respectent pas les règles d'impression ou s'ils ont été modifiés.

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 245 et R. 248, sans préjudice de l'application de l'article R. 249 ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

Créé le 16 avril 2004 · En vigueur depuis le 20 décembre 2020

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Création d'une commission pour compter les votes en Polynésie française

Résumé. Un groupe spécial est créé pour compter les votes lors des élections en Polynésie française, avec un juge comme président et d'autres membres choisis par des autorités locales.

La commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 416 est instituée par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.

La commission comprend un magistrat, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, deux membres désignés par la même autorité parmi les auxiliaires de justice de la Polynésie française, et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.

Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.

Créé le 16 avril 2004

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Transmission des procès-verbaux après le dépouillement

Résumé. Après le dépouillement des votes, les procès-verbaux et les documents annexes sont scellés et envoyés au président de la commission de recensement général des votes.
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont régulièrement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis au président de la commission de recensement général des votes.

Créé le 16 avril 2004 · En vigueur depuis le 31 mars 2018

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Comptage et proclamation des votes en Polynésie française

Résumé. Après la fermeture des urnes, une commission vérifie et compte les votes pour l'élection de l'Assemblée de la Polynésie française, puis annonce les résultats publiquement.

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.

Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.

Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.

Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

En vigueur depuis le vendredi 16 avril 2004

Chapitre III : Opérations de vote et recensement
Article R250
Article R251
Article R252
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