Code électoral

Article R243

Créé le 16 avril 2004 · En vigueur depuis le 31 mars 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des listes de candidats en Polynésie française

Résumé. L'article explique comment les listes de candidats pour l'élection à l'assemblée de la Polynésie française sont publiées et notifiées.

L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, pour la circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes pour le premier tour de scrutin, et deux jours après la date de clôture des listes pour le second tour. Il est notifié aux maires.

Cet état indique, pour chaque liste :

1° Le titre de la liste ;

2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.

Il indique également le cas échéant :

1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;

2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article R. 209.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 mars 2018

Modifié parDécret n°2018-216 du 28 mars 2018art. 1

En résumé. L’article a été simplifié en supprimant la redondance « par circonscription et pour chaque liste » ; désormais il précise seulement que l’état est indiqué par liste dans une circonscription déjà définie.

L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, pour la circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes pour le premier tour de scrutin, et deux jours après la date de clôture des listes pour le second tour. Il est notifié aux maires.

Cet état indique, pour chaque liste :

1° Le titre de la liste ;

2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre

Il indique également le cas échéant :

1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de

2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins

En vigueur du mercredi 16 janvier 2008 au vendredi 30 mars 2018

Modifié parDécret n°2008-42 du 14 janvier 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute un délai d’édition spécifique au deuxième tour et supprime l’indication que les états étaient publiés dans l’ordre de dépôt.

L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, pour chaque circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes pour le premier tour de scrutin, et deux jours après la date de clôture des listes pour le second tour. Il est notifié aux maires.

Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :

1° Le titre de la liste ;

2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre

Il indique également le cas échéant :

1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de

2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins

article R. 209

.

En vigueur du vendredi 16 avril 2004 au mardi 15 janvier 2008

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre de dépôt des listes pour chaque circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes. Il est notifié aux maires.

Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :

1° Le titre de la liste ;

2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.

Il indique également le cas échéant :

1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;

2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'

article R. 209

.