Code électoral

Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Article L228

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité pour les conseillers municipaux

Résumé Pour être conseiller municipal, il faut avoir 18 ans et habiter dans la commune, sauf dans les grandes villes où un quart des conseillers peut ne pas y vivre.

Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.

Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil.

Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres.

Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R 121-11 du code des communes.

Article LO228-1

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Éligibilité des ressortissants de l'UE aux conseils municipaux

Résumé Les Européens peuvent être élus dans les conseils municipaux s'ils sont inscrits sur une liste spéciale ou remplissent des conditions fiscales.

Sont en outre éligibles au conseil municipal ou au Conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France qui :

a) Soit sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune ;

b) Soit remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale complémentaire en France et sont inscrits au rôle d'une des contributions directes de la commune ou justifient qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.

Article L229

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Éligibilité des députés et sénateurs

Résumé Les députés et sénateurs peuvent se présenter dans n'importe quelle commune de leur département.

Les députés et les sénateurs sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats.

Article L230

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Inéligibilités aux fonctions de conseiller municipal

Résumé Certaines personnes ne peuvent pas être conseillers municipaux, comme celles qui n'ont pas le droit de vote ou qui sont sous tutelle.

Ne peuvent être conseillers municipaux :

1° Les individus privés du droit électoral ;

2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé).

Article L230-1

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Incompatibilité de fonctions pour le Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Résumé Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut pas devenir conseiller municipal s'il ne l'était pas déjà avant.

Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

Article LO230-2

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Inéligibilité des ressortissants européens déchus du droit d'éligibilité

Résumé Si un européen perd son droit de se présenter aux élections dans son pays, il ne peut pas devenir conseiller municipal en France.

Ne peuvent être conseillers municipaux ni membres du Conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France déchus du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.

Article L231

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Inéligibilité des fonctionnaires aux conseils municipaux

Résumé Les préfets, magistrats, militaires, policiers et certains agents de la commune ne peuvent pas être élus conseillers municipaux pendant un certain temps après leur service.
Mots-clés : Élections Fonction publique Inéligibilité Conseils municipaux Code électoral

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.

Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

1° Les magistrats des cours d'appel ;

2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;

5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;

6° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;

7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;

8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;.

9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.

Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.

Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Article LO230-3

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Inéligibilité du Défenseur des droits aux élections municipales

Résumé Le Défenseur des droits ne peut pas être candidat aux élections municipales quand il est en poste

Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal.

Article L231

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Inéligibilité des fonctionnaires et agents publics aux élections municipales

Résumé Certains fonctionnaires ne peuvent pas devenir maires ou conseillers municipaux s'ils ont travaillé récemment dans la même commune.

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins de deux ans les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet, depuis moins d'un an les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.

Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

1° Les magistrats des cours d'appel ;

2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

3° Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ;

4° Les magistrats des tribunaux judiciaires ;

5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;

6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ;

7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;

8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ;

9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.

Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.

Les délais mentionnés aux deuxième à onzième alinéas du présent article ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Article L232

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Inéligibilité des officiers militaires aux conseils municipaux

Résumé Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air ne peuvent pas être élus conseillers municipaux dans les communes où ils dirigent depuis moins de six mois.
Mots-clés : élections locales militaire inéligibilité

Ne peuvent être élus conseillers municipaux les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois.

Article L233

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Application de l'article L. 199 aux conseillers municipaux et membres du Conseil de Paris

Résumé Les conseillers municipaux et les membres du Conseil de Paris doivent suivre les mêmes règles de non-élection que les conseillers départementaux.

L'article L. 199 est applicable.

Article L234

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Inéligibilité des candidats aux élections municipales

Résumé Les personnes inéligibles ne peuvent pas être candidates aux élections municipales.

Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3.

Article L235

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Conditions d'inéligibilité après démission

Résumé Un élu municipal démissionnaire pour cause de non-exécution de ses tâches ne peut pas être réélu pendant un an.

Les conseillers municipaux déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par l'article L2121-5 du code général des collectivités territoriales relatif au refus, par les conseillers municipaux, de remplir certaines de leurs fonctions, ne peuvent être réélus avant le délai d'un an, conformément à l'alinéa 3 dudit article.

Article L236

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Déclaration de démission d'office des conseillers municipaux inéligibles

Résumé Un conseiller municipal peut être viré s'il devient inéligible après son élection, sauf s'il fait un recours.

Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.

Article LO236-1

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Démission d'office des conseillers municipaux européens en cas d'inéligibilité post-électorale

Résumé Un conseiller européen devenu inéligible est viré de son poste.

Tout conseiller municipal ou membre du Conseil de Paris ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui pour une cause survenue postérieurement à son élection se trouve dans le cas d'inéligibilité prévu par l'article LO 230-2 est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat dans le département.