Code électoral

Article L230

Article L230

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilités aux fonctions de conseiller municipal

Résumé Certaines personnes ne peuvent pas être conseillers municipaux, comme celles qui n'ont pas le droit de vote ou qui sont sous tutelle.

Ne peuvent être conseillers municipaux :

1° Les individus privés du droit électoral ;

2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé).


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression de la limitation liée aux déclarations des maires et adjoints

Résumé des changements La restriction empêchant les maires ou adjoints au maire qui n'ont pas déposé certaines déclarations d'être conseillers municipaux pendant un an a été supprimée.

Ne peuvent être conseillers municipaux :

1° Les individus privés du droit électoral ;

2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ;

3° (Abrogé) ;

(Abrogé).

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des critères d'inéligibilité liés à la tutelle et curatelle

Résumé des changements La liste des personnes inéligibles à être conseiller municipal a été modifiée : on retire l'exclusion des personnes ayant un conseil judiciaire et on introduit l'exclusion des majeurs placés sous tutelle ou curatelle.

En vigueur à partir du samedi 12 février 2005

Ne peuvent être conseillers municipaux :

1° Les individus privés du droit électoral ;

Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ;

3° (Abrogé) ;

4° Pour une durée d'un an, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension aux adjoints et simplification du texte

Résumé des changements L’article a été modifié pour inclure les adjoints au maire parmi ceux interdits d’être conseillers municipaux lorsqu’ils ne déposent pas les déclarations requises, et le texte a été simplifié en retirant le titre complet de la loi.

En vigueur à partir du jeudi 9 février 1995

Ne peuvent être conseillers municipaux :

1° Les individus privés du droit électoral ;

2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire ;

3° (Abrogé) ;

4° Pour une durée d'un an, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.

Version 3

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Suppression du critère de dispense des charges communales

Résumé des changements La règle interdisant que les personnes dispensées de subvenir aux charges communales deviennent conseillers municipaux a été supprimée.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Ne peuvent être conseillers municipaux :

1° Les individus privés du droit électoral ;

2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire ;

(Abrogé) ;

4° Pour une durée d'un an, le maire qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Version 2

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Ajout d’une restriction temporelle pour les maires

Résumé des changements Un nouveau point interdit aux maires qui n'ont pas déposé les déclarations prévues par la loi de transparence financière pendant un an.

En vigueur à partir du samedi 12 mars 1988

Ne peuvent être conseillers municipaux :

1° Les individus privés du droit électoral ;

2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire ;

3° Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales ;

4° Pour une durée d'un an, le maire qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 1964

Ne peuvent être conseillers municipaux :

1° Les individus privés du droit électoral;

2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire;

3° Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales.