Code électoral

Article L230-1

Article L230-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilité de fonctions pour le Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Résumé Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut pas devenir conseiller municipal s'il ne l'était pas déjà avant.

Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application

Résumé des changements La règle qui empêchait les médiateurs et défenseurs publics d’être conseillers municipaux a été supprimée ; seule la fonction du Contrôleur général est désormais concernée.

Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’interdiction pour les conseillers municipaux

Résumé des changements La nouvelle version étend l’interdiction aux candidats à un mandat de conseiller municipal en ajoutant le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui n’était pas mentionné dans la version précédente.

En vigueur à partir du mercredi 31 octobre 2007

Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller municipal s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

Version 2

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Extension du champ d’application

Résumé des changements L’article élargit l’interdiction aux deux postes – Médiateur de la République et Défenseur des enfants – au lieu du seul Médiateur.

En vigueur à partir du mardi 7 mars 2000

Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller municipal s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 4 janvier 1973

Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.