Code du travail

Sous-section 2 : Agrément des stages

Article R6341-2

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Attribution de l'agrément des stages de formation professionnelle

Résumé Les stages de formation doivent être approuvés par des autorités spécifiques et des comités.

Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages de formation professionnelle est accordé par :

1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau national ;

2° Le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;

3° Le préfet de département, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.

Article R6341-3

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Consultation des commissions pour l'agrément des stages de formation professionnelle

Résumé Pour valider un stage, il faut consulter des experts pour vérifier le programme.

La consultation de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévue à l'article R. 6341-2 porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est sollicité.

Article R6341-4

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Agrément des stages non mentionnés à l'article R. 6341-2

Résumé Les stages qui ne sont pas mentionnés dans l'article R. 6341-2 doivent être approuvés par le président du conseil régional.

Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 6341-2 sont agréés par le président du conseil régional après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

Article R6341-5

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Critères d'agrément des stages de formation professionnelle

Résumé Avant d'accorder un agrément pour un stage, on vérifie que tout est en ordre, des conditions d'entrée à la qualification des enseignants.

L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants :
1° La nature du stage ;
2° Les conditions d'admission du stagiaire ;
3° Le niveau de la formation ;
4° Le contenu des programmes ;
5° Le contenu du plan de formation prévu à l'article R. 6341-12 ;
6° La sanction des études ;
7° La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
8° L'installation des locaux ;
9° L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.

Article R6341-6

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Détails de l'agrément des stages de formation professionnelle

Résumé Un agrément de stage doit dire combien de stagiaires il y aura, quand le stage commence et finit, et comment l'enseignement à distance sera fait.

La décision d'agrément précise :
1° Lorsqu'il s'agit de stages dont la durée est préalablement définie :
a) Le nombre maximal de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
b) La durée totale et la durée hebdomadaire du stage, ainsi que le nombre de mois-stagiaires ;
c) Les dates de début et de fin du stage ;
2° Lorsqu'il s'agit de stages accueillant des stagiaires en continu : le nombre annuel de mois-stagiaires ;
3° Lorsqu'il s'agit de stages comportant un enseignement à distance, outre le nombre de stagiaires et les dates de début et de fin du stage :
a) Lorsque l'enseignement est dispensé en totalité à distance ;
― le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire ;
― la fréquence, au moins mensuelle, et la durée des séances d'évaluation pédagogique se déroulant dans les locaux du centre de formation ;
b) Lorsque l'enseignement, dispensé en formation dite ouverte, comporte alternativement un enseignement dans les locaux d'un centre de formation et un enseignement à distance ;
― la durée totale, en heures, de l'ensemble de ces enseignements ;
― pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire.

Article R6341-7

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Conditions d'agrément des stages organisés par les employeurs

Résumé Les employeurs doivent montrer une raison économique valable pour organiser des stages.

Les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 6341-2 ne peuvent être agréés que lorsque leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou une cessation d'activité.

Article R6341-8

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Durée et renouvellement de l'agrément de stage

Résumé Un agrément de stage dure trois ans et doit être renouvelé à la fin de cette période.

L'agrément du stage est délivré pour une durée de trois ans maximum.
Son renouvellement, au terme de la période pour laquelle il a été délivré, intervient par une décision explicite.

Article R6341-9

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Retrait de l'agrément des stages et maintien de la rémunération

Résumé Même si un stage est retiré, les stagiaires touchent leur salaire jusqu'à la fin.

L'agrément du stage peut être retiré après un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles opérés par les organismes ou services chargés réaliser les inspections administrative, financière ou technique.
Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage.

Article R6341-10

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Agrément des stages de formation financés par l'État

Résumé Les conventions de financement de formation sont automatiquement approuvées par l'État pour payer les stagiaires.

Les conventions mentionnées à l'article R. 5111-1 prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.

Article R6341-11

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Définition de l'établissement public en charge de la gestion des rémunérations des stagiaires

Résumé Un établissement public peut gérer les salaires des stagiaires.

L'établissement public de l'Etat auquel la gestion des rémunérations peut être confiée, en application de l'article L. 6341-6, est un établissement public à caractère administratif.