Code du travail

Article R6341-4

Article R6341-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des stages non mentionnés à l'article R. 6341-2

Résumé Les stages qui ne sont pas mentionnés dans l'article R. 6341-2 doivent être approuvés par le président du conseil régional.

Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 6341-2 sont agréés par le président du conseil régional après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement du nom et des missions du comité consultatif

Résumé des changements L’article modifie le nom du comité consultatif chargé d’approuver les stages : il passe d’un « comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle » à un « comité regional d’emploi, formation et orientation professionnels », ajoutant ainsi une dimension orientative.

Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 6341-2 sont agréés par le président du conseil régional après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 6341-2 sont agréés par le président du conseil régional après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.