Code du travail

Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région

Article L6341-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

Résumé L'État, les régions et les employeurs paient ensemble le salaire des stagiaires en formation.

L'Etat, les régions, les employeurs et les opérateurs de compétences concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, notamment dans les conditions prévues à l'article L. 1233-68.

Article L6341-2

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Financement des stages rémunérés par l'État ou la région

Résumé Certains stages sont financés par l'État et les régions pour les salariés, indépendants et chômeurs sans allocations.

Les stages pour lesquels l'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont :

1° Les stages suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ;

2° Les stages suivis par les travailleurs non salariés prévus à l'article L. 6341-7 ;

3° Les stages en direction des personnes en recherche d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 6341-7.

Article L6341-3

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Financement des stages pour travailleurs handicapés et personnes sous main de justice

Résumé Les régions paient les stagiaires handicapés et sous main de justice lors de certaines formations.

Les stages pour lesquels les régions assurent le financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont :

1° (Abrogé)

2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 5213-1 ;

3° (Abrogé)

4° Les stages en direction des personnes sous main de justice.

Article L6341-4

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Agrément des stages de formation professionnelle

Résumé Les agréments pour les stages sont délivrés par les bonnes personnes en fonction de qui les finance.

Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé :

1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative ;

2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional ;

3° En ce qui concerne les opérateurs de compétences, par décision du conseil d'administration.

Article L6341-5

Les régions peuvent concourir, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-23, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation.

Article L6341-6

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Obligations des collectivités territoriales envers les stagiaires de la formation professionnelle

Résumé Les collectivités territoriales doivent s'occuper des stagiaires, payer leurs salaires vite, garder leurs dossiers pour les pensions et partager leurs infos.

Les collectivités territoriales responsables de la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle assurent l'accueil et l'information des stagiaires, le respect de délais rapides de paiement de cette rémunération, la conservation des archives nécessaires au calcul de leurs droits à pension et la transmission aux services de l'Etat des informations relatives aux stagiaires, dont la liste est fixée par décret.

Les collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa du présent article transmettent chaque mois à l'opérateur France Travail les informations individuelles nominatives relatives aux stagiaires de la formation professionnelle inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 dont elles financent la rémunération.