Code du travail

Article R6341-2

Article R6341-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution de l'agrément des stages de formation professionnelle

Résumé Les stages de formation doivent être approuvés par des autorités spécifiques et des comités.

Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages de formation professionnelle est accordé par :

1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau national ;

2° Le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;

3° Le préfet de département, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement du conseil d’avis pour l’agrément des stages

Résumé des changements Le texte modifie le nom et les membres du corps consultatif qui donne son avis sur les agréments : on passe d’un « Conseil national » à une « Commission nationale » incluant désormais la négociation collective.

Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages de formation professionnelle est accordé par :

1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau national ;

2° Le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;

3° Le préfet de département, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision du cadre juridique et clarification des compétences d’agrément

Résumé des changements Le texte supprime la référence à l’article L. 214‑12 et précise que l’agrément des stages est accordé dans la limite des compétences respectives des autorités.

En vigueur à partir du lundi 27 avril 2015

Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages de formation professionnelle est accordé par :

1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau national ;

2° Le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;

3° Le préfet de département, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des références aux comités d’agrément

Résumé des changements Les préfectures sont désormais agréées après avis d’un comité « regional » sans le qualificatif « coordination », et le texte précise désormais une orientation professionnelle supplémentaire.

En vigueur à partir du vendredi 19 septembre 2014

Les stages relevant du premier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont agréés par :

1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau national ;

2° Le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;

3° Le préfet de département, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du conseil consulté pour les stages nationaux

Résumé des changements Le conseil consulté pour obtenir l’agrément des stages nationaux a changé : le Conseil national d’emploi, d’orientation et de formation remplace le Conseil national dédié à la formation professionnelle tout au long de la vie.

En vigueur à partir du jeudi 28 août 2014

Les stages relevant du premier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont agréés par :

1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau national ;

2° Le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;

3° Le préfet de département, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les stages relevant du premier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont agréés par :

1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, pour les stages organisés et financés au niveau national ;

2° Le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;

3° Le préfet de département, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.