Code du travail

Section 1 : Aide unique aux employeurs d'apprentis

Article R6243-1

Le versement de la prime à l'apprentissage est à la charge de la région dans laquelle est situé l'établissement du lieu de travail de l'apprenti.

Article R6243-2

Le montant minimal de la prime à l'apprentissage est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 €. Hors le cas prévu à l'article L. 6222-19, ce montant est fonction de la durée effective du contrat ou de la période d'apprentissage.

Article R6243-3

En cas de rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'apprenti, excepté dans le cas prévu à l'article L. 6222-19, l'employeur reverse à la région le montant de l'indemnité compensatrice forfaitaire calculé à due proportion de la durée du contrat restant à courir.

Article R6243-4

La prime à l'apprentissage n'est pas due et, si elle a été versée, l'employeur est tenu de la reverser, dans les cas de :

1° Rupture du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur, en application du second alinéa de l'article L. 6222-18 ;

2° Rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage en application de l'article L. 6222-18 ;

3° Non-respect par l'employeur des obligations prévues aux articles L. 6223-2, L. 6223-3 et L. 6223-4 ;

4° Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 6225-1 ;
5° Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 6225-5.

Article R6243-6

Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 6243-2, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54.

Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

Article D6243-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide forfaitaire pour les petites entreprises embauchant des apprentis

Résumé Les petites entreprises ont une aide de l'État pour embaucher des apprentis pour des diplômes jusqu'au baccalauréat.

Les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés bénéficient d'une aide forfaitaire de l'État pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat.

Article D6243-2

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Attribution et conditions de l'aide unique aux employeurs d'apprentis

Résumé Les employeurs reçoivent une aide pour la première année d'apprentissage, jusqu'à 6 000 euros pour les travailleurs handicapés, à condition de transmettre le contrat à l'opérateur de compétences et de ne pas avoir déjà reçu une aide pour le même apprenti et la même certification. L'aide est mensuelle et s'arrête en cas de rupture ou de suspension du contrat.

I. - L'aide est attribuée au titre de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage.

Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect des conditions suivantes :

- la transmission du contrat par l'employeur à l'opérateur de compétences au plus tard six mois après sa conclusion et le dépôt de celui-ci par l'opérateur auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ;

- ne pas avoir bénéficié d'une aide à l'embauche d'apprenti au titre d'un contrat d'apprentissage précédemment conclu entre un même employeur et un même apprenti pour la même certification professionnelle.

II. - Son montant est de 5 000 euros maximum.

Toutefois, le montant de l'aide est de 6 000 euros maximum pour les contrats conclus avec une personne reconnue travailleur handicapé.

III. - L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.

IV. - En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.

V. - Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4.

Article D6243-3

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Transmission des informations pour le paiement de l'aide unique aux employeurs d'apprentis

Résumé Le ministre envoie les infos pour payer l'aide aux employeurs d'apprentis, ce qui valide l'aide.

Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4. Cette transmission vaut décision d'attribution.

Article D6243-4

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Gestion de l'aide unique aux employeurs d'apprentis

Résumé L'agence de services et de paiement gère l'argent versé aux employeurs d'apprentis.

I. - La gestion de l'aide unique aux employeurs d'apprentis est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle conclut une convention à cet effet.

II. - L'Agence de services et de paiement assure le paiement de l'aide. A ce titre, elle est chargée :

1° De notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide ;

2° De verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ;

3° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues par l'employeur.

III. - L'Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs à l'aide.

IV. - L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information complémentaire nécessaire au paiement de l'aide et au contrôle du respect des conditions de son attribution, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.

V. - L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours.

VI. - Les informations collectées par l'Agence de services et de paiement au titre de sa gestion de l'aide unique sont transmises aux services du ministre chargé de la formation professionnelle afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide, ainsi qu'aux services du ministre chargé des comptes publics.