Code du travail

Article R6243-2

Article R6243-2

Le montant minimal de la prime à l'apprentissage est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 €. Hors le cas prévu à l'article L. 6222-19, ce montant est fonction de la durée effective du contrat ou de la période d'apprentissage.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 13 septembre 2014

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Le montant minimal de la prime à l'apprentissage est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 €. Hors le cas prévu à l'article L. 6222-19, ce montant est fonction de la durée effective du contrat ou de la période d'apprentissage.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 4 décembre 2008

Le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 €. Hors le cas prévu à l'article L. 6222-19, ce montant est fonction de la durée effective du contrat.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire est déterminé, pour chaque année du cycle de formation, à 1 000 euros.

Ce montant est versé proportionnellement à la durée du contrat lorsque celle-ci est inférieure à un an, en application des dispositions de l'article L. 6222-9.