Article D6243-2
I. - L'aide est attribuée au titre de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage.
Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect des conditions suivantes :
- la transmission du contrat par l'employeur à l'opérateur de compétences au plus tard six mois après sa conclusion et le dépôt de celui-ci par l'opérateur auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ;
- ne pas avoir bénéficié d'une aide à l'embauche d'apprenti au titre d'un contrat d'apprentissage précédemment conclu entre un même employeur et un même apprenti pour la même certification professionnelle.
II. - Son montant est de 5 000 euros maximum.
Toutefois, le montant de l'aide est de 6 000 euros maximum pour les contrats conclus avec une personne reconnue travailleur handicapé.
III. - L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.
Lorsque la durée du contrat est inférieure à un an, le montant de l'aide due au titre du premier et du dernier mois du contrat est calculé au prorata temporis du nombre de jours couverts par ce contrat pour les mois considérés.
IV. - En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du jour suivant la date de fin du contrat.
En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.
V. - Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4.
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