Code du travail

Article D6243-2

Article D6243-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution et conditions de l'aide unique aux employeurs d'apprentis

Résumé Les employeurs reçoivent une aide pour la première année d'apprentissage, jusqu'à 6 000 euros pour les travailleurs handicapés, à condition de transmettre le contrat à l'opérateur de compétences et de ne pas avoir déjà reçu une aide pour le même apprenti et la même certification. L'aide est mensuelle et s'arrête en cas de rupture ou de suspension du contrat.

I. - L'aide est attribuée au titre de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage.

Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect des conditions suivantes :

- la transmission du contrat par l'employeur à l'opérateur de compétences au plus tard six mois après sa conclusion et le dépôt de celui-ci par l'opérateur auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ;

- ne pas avoir bénéficié d'une aide à l'embauche d'apprenti au titre d'un contrat d'apprentissage précédemment conclu entre un même employeur et un même apprenti pour la même certification professionnelle.

II. - Son montant est de 5 000 euros maximum.

Toutefois, le montant de l'aide est de 6 000 euros maximum pour les contrats conclus avec une personne reconnue travailleur handicapé.

III. - L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.

IV. - En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.

V. - Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d’éligibilité et du montant de l’aide

Résumé des changements L’article introduit deux nouvelles exigences pour bénéficier de l’aide : le contrat doit être transmis à l’opérateur dans les six mois suivant sa signature et il ne faut pas avoir déjà bénéficié d’une aide similaire avec ce même apprenti ; en outre, la somme maximale passe à 5 000 € sauf si la personne est reconnue travailleur handicapé alors qu’elle peut recevoir jusqu’à 6 000 €.

I. - L'aide est attribuée au titre de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage.

Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect des conditions suivantes :

- la transmission du contrat par l'employeur à l'opérateur de compétences au plus tard six mois après sa conclusion et le dépôt de celui-ci par l'opérateur auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ;

- ne pas avoir bénéficié d'une aide à l'embauche d'apprenti au titre d'un contrat d'apprentissage précédemment conclu entre un même employeur et un même apprenti pour la même certification professionnelle.

II. - Son montant est de 5 000 euros maximum.

Toutefois, le montant de l'aide est de 6 000 euros maximum pour les contrats conclus avec une personne reconnue travailleur handicapé.

III. - L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.

IV. - En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.

V. - Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration du montant pour la première année (et suppression des montants des années suivantes)

Résumé des changements L’aide a été simplifiée en ne couvrant plus que la première année d’apprentissage et son plafond est passé de 4 125 € à 6 000 €.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2022

I.-L'aide est attribuée au titre de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage .

II.-Son montant est de 6000 euros maximum.

III.-L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.

IV.-En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.

V.-Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I.-L'aide est attribuée à hauteur de :

1° 4 125 euros maximum pour la première année d'exécution du contrat d'apprentissage ;

2° 2 000 euros maximum pour la deuxième année d'exécution du contrat d'apprentissage ;

3° 1 200 euros maximum pour la troisième année d'exécution du contrat d'apprentissage.

II.-Dans les cas prévus au 2° de l'article L. 6222-37, au 1° de l'article L. 6222-40 et au 1° de l'article L. 6222-11 et lorsque le contrat a une durée supérieure à trois ans, le montant maximal prévu pour la troisième année d'exécution du contrat s'applique également pour la quatrième année d'exécution du contrat.

III.-L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.

IV.-En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.

V.-Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4.