Code du travail

Sous-section 2 : Rémunération

Article R7124-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des enfants dans le spectacle, l'audiovisuel, la publicité et la mode

Résumé Le montant de l'argent que l'enfant gagne et que ses parents peuvent garder est décidé par une commission.

La part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par la commission mentionnée à l'article R. 7124-20.

Article R7124-32

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Disposition de la commission concernant la rémunération des enfants dans le spectacle, l'audiovisuel, la publicité et la mode

Résumé La commission décide après une demande mais avant le début du travail des enfants.

La commission statue sur demande des contractants préalablement présentée à toute exécution.

Article R7124-33

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Notification de la fraction de rémunération affectée au pécule pour les enfants dans le spectacle

Résumé Quand l'autorisation est accordée ou des conditions sont imposées, l'autorité informe de la part du salaire de l'enfant mise de côté pour son pécule et rappelle les obligations de l'employeur.

Dans les cas énoncés aux 3° et 4° de l'article R. 7124-23, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule.
Cette notification rappelle l'obligation faite à l'employeur par l'article R. 7124-35. Cette fraction porte sur le salaire et la rémunération perçue par l'enfant conformément aux articles L. 7123-6 et L. 7123-12 à L. 7123-16.

Article R7124-34

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Gestion du pécule des enfants dans le spectacle et l'audiovisuel

Résumé Si les parents de l'enfant ne utilisent pas correctement l'argent, on peut leur enlever le droit de le prélever.

L'autorisation donnée aux représentants légaux de l'enfant, en application de l'article L. 7124-9, de réaliser des prélèvements, en cas d'urgence et à titre exceptionnel, sur son pécule peut être retirée à tout moment s'il apparaît que les sommes déjà prélevées n'ont pas été intégralement affectées à l'usage auquel elles étaient destinées.
Les prélèvements sur le pécule sont autorisés par le président de la commission.
Ces prélèvements ne peuvent être autorisés que dans l'intérêt exclusif de l'enfant.

Article R7124-35

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Versement à la Caisse des dépôts et consignations

Résumé L'employeur doit donner des infos sur l'enfant et ses parents quand il verse de l'argent pour l'enfant.

Le versement à la Caisse des dépôts et consignations prévu au deuxième alinéa de l'article L. 7124-9 est accompagné d'une déclaration de l'employeur rappelant l'état civil de l'enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux.

Article R7124-36

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Conditions de gestion des comptes de dépôt des mineurs

Résumé Les employeurs mettent de l'argent sur un compte pour les mineurs, et le taux d'intérêt est déterminé par des règles strictes.

La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements réalisés par les employeurs.
Le taux et le mode de calcul des intérêts produits par le compte de dépôts sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du code monétaire et financier. Ce taux ne peut être inférieur au taux de l'intérêt légal de l'exercice en cours.

Article R7124-37

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Transfert des fonds des enfants travaillant dans le spectacle

Résumé Les enfants travaillant dans le spectacle reçoivent chaque année un document sur leur argent et les intérêts gagnés, et le transfèrent à leur compte personnel lorsqu'ils deviennent majeurs.

Avant le 31 mars de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations transmet au titulaire du compte ou à son représentant légal, par tous moyens, un document indiquant l'encours des dépôts et les intérêts qu'ils ont générés pour l'année précédente.

Lorsque l'enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts et consignations lui communique, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le solde de son compte et l'informe qu'elle tient les fonds de son pécule à sa disposition.

En cas d'émancipation, le mineur émancipé communique, par tous moyens donnant date certaine, à la Caisse des dépôts et consignations la décision définitive d'émancipation.

A compter de la majorité de l'enfant ou de la communication prévue au troisième alinéa, la Caisse des dépôts et consignations transfère les fonds mis à la disposition de l'intéressé à un compte ordinaire de dépôt.