Code du travail

Paragraphe 2 : Procédure devant la commission consultative

Article R7124-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'autorité administrative

Résumé L'administration répond à la demande d'autorisation ou d'agrément dans un mois et informe les demandeurs et la Caisse des dépôts et consignations.

Dans le délai d'un mois à compter du jour du dépôt de la demande d'autorisation individuelle, d'agrément ou de renouvellement d'agrément et à la condition que le dossier déposé soit complet, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 notifie aux parties intéressées :

1° Le refus de l'autorisation ou l'agrément ;

2° Le fait qu'il procède à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai d'un mois est prorogé d'un mois ;

3° Il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ;

4° Il accorde l'autorisation ou l'agrément.

Une copie de cette notification est adressée, dans les cas prévus aux 3° et 4°, à la Caisse des dépôts et consignations.

Article R7124-24

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Décision tacite de l'autorité administrative en matière d'autorisation ou d'agrément

Résumé Si aucune réponse n'est donnée dans un mois, l'autorisation est refusée, mais le renouvellement est accordé.

Lorsque l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa de l'article R. 7124-23 :

1° La demande d'autorisation individuelle ou d'agrément est considérée comme rejetée ;

2° La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.

Article R7124-25

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Motivation des refus et retraits d'autorisation pour les enfants dans le spectacle

Résumé Les refus d'autorisation pour les enfants dans le spectacle doivent être expliqués et peuvent être demandés par des experts, et les demandeurs peuvent être entendus et aidés.

Les refus et retraits d'autorisation individuelle et d'agrément sont motivés. Ils peuvent notamment être prononcés à la demande de personnes qualifiées en raison de leurs activités dans le domaine de la protection de l'enfance ou de l'intérêt qu'elles portent aux mineurs concernés.

Les demandeurs sont entendus par la commission s'ils le souhaitent. Ils peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.

Article R7124-26

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Retrait de l'autorisation individuelle et des agréments pour les enfants dans le spectacle, l'audiovisuel, la publicité et la mode

Résumé L'administration peut enlever les autorisations pour employer des enfants dans des spectacles ou des publicités, avec l'accord d'une commission.

Le retrait de l'autorisation individuelle et des agréments prévus respectivement aux articles L. 7124-3 et L. 7124-5 est prononcé par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 sur avis conforme de la commission soit d'office, soit à la demande de toute personne qualifiée.